Arrêt 5A_53/2026 du 4 mai 2026
Poursuite pour dettes et faillite – sursis concordataire · Un associé minoritaire sans pouvoir de représentation conteste l’autorisation donnée au débiteur concordataire de vendre des éléments de son actif immobilisé pendant un sursis concordataire provisoire
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Dans le cadre d’un sursis concordataire, l’autorisation du juge du concordat d’aliéner des éléments de l’actif immobilisé au sens de l’art. 298 al. 2 LP ne confère pas aux associés du débiteur, même minoritaires importants, un droit de recours lorsque la vente a été requise par les organes habilités et le commissaire. Après l’ouverture de la procédure concordataire, la protection des créanciers prime les intérêts internes des associés; une approbation de l’assemblée des associés n’est pas requise pour fonder la validité de l’autorisation. La nullité d’une telle décision ne peut être admise qu’en présence d’un vice particulièrement grave et manifeste.
Faits
Une Sàrl a demandé un sursis concordataire provisoire silencieux, qui lui a été accordé par le juge du concordat. Un commissaire provisoire a été désigné. Sur la base de rapports du commissaire, le juge du concordat a ensuite autorisé la société à aliéner certaines parties de son patrimoine conformément à deux contrats de vente conclus avec des sociétés tierces.
Un associé de la Sàrl, titulaire de 48 % des parts sociales mais dépourvu de pouvoir de signature, a contesté cette autorisation. Il demandait notamment la constatation de sa nullité, subsidiairement son annulation, en soutenant que ses droits d’associé avaient été méconnus et qu’une décision valable de l’assemblée des associés aurait été nécessaire. Il a également demandé la restitution du délai pour requérir la motivation écrite de la décision d’autorisation.
Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne n’est pas entré en matière sur ses recours, faute de qualité pour recourir. L’associé a porté l’affaire devant le Tribunal fédéral, qui rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que l’art. 298 al. 2 LP soumet notamment l’aliénation d’éléments de l’actif immobilisé, durant le sursis, à l’autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers. Une vente d’actifs, y compris sous la forme d’une cession d’entreprise pendant le sursis provisoire, est en principe possible. La question centrale est celle de la qualité pour recourir d’un associé minoritaire non habilité à représenter la société.
Se référant à l’ATF 147 III 226, le Tribunal fédéral confirme que les créanciers ne peuvent pas recourir contre une décision autorisant le débiteur concordataire à vendre des actifs: ils ne sont touchés qu’indirectement, notamment par l’influence éventuelle sur le dividende. Il en va de même de l’associé qui agit comme tiers extérieur à la procédure. L’art. 298 LP ne prévoit pas de droits d’audition ou de participation en faveur des créanciers ou d’autres tiers dans la procédure d’autorisation. L’intérêt économique indirect d’un associé, même titulaire de 48 % des parts, ne suffit donc pas à fonder un intérêt digne de protection au sens procédural.
Le Tribunal fédéral rejette aussi l’argument tiré du droit des sociétés. La décision de requérir l’ouverture d’une procédure concordataire relève des attributions intransmissibles des organes compétents de la société, notamment du gérant d’une Sàrl selon l’art. 810 al. 2 ch. 7 CO. Une fois la procédure d’insolvabilité ouverte, les organes de l’insolvabilité prennent le relais dans l’intérêt prioritaire des créanciers. Dès lors, l’autorisation d’une vente d’actifs ou d’entreprise pendant le sursis ne suppose pas l’approbation de l’assemblée des associés, même si elle peut conduire à une liquidation de fait partielle. Une éventuelle responsabilité des organes de la société, du commissaire ou, le cas échéant, de l’État demeure réservée.
S’agissant de la nullité, le Tribunal fédéral rappelle qu’elle ne peut être admise qu’en cas de vice particulièrement grave, manifeste ou aisément reconnaissable, et pour autant que la sécurité du droit ne s’y oppose pas. Les vices matériels d’une décision ne conduisent qu’exceptionnellement à la nullité; de simples griefs d’opportunité, d’arbitraire ou d’erreur de droit ne suffisent pas. En l’espèce, le juge du concordat disposait notamment d’indications du commissaire sur la détérioration de la liquidité, la difficulté de poursuivre l’activité, le risque de surendettement, la perspective d’un concordat par abandon d’actifs avec dividende intégral pour les créanciers et le maintien des emplois. Les griefs de l’associé ne faisaient pas apparaître un vice manifeste propre à entraîner la nullité.
Le Tribunal fédéral confirme ainsi que le Tribunal cantonal pouvait refuser d’entrer en matière sur le recours dirigé contre l’autorisation d’aliéner, ainsi que sur celui relatif à la restitution du délai pour demander une motivation écrite. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant.
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.