← Retour à la liste

 Arrêt 5A_405/2025 du 13 mars 2026

Protection de la personnalité – compte rendu judiciaire · Un coaccusé dans un procès pénal économique médiatisé actionne une entreprise de presse en justice pour atteinte à la personnalité, invoquant la violation de la présomption d'innocence et de son droit à l'anonymat

 Lire l'arrêt

En bref

En principe, le compte rendu judiciaire dans les médias doit respecter l'anonymat des prévenus et la présomption d'innocence. Toutefois, il est admissible de désigner nommément une personne lorsque son implication dans un procès pénal d'une envergure exceptionnelle fait d'elle une personne relative de l'histoire contemporaine. Dans un tel contexte, le besoin d'information du public l'emporte sur la protection de la sphère privée. Par ailleurs, la licéité d'un article de presse relatant une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances prévalant au moment de sa publication. Un acquittement ou un abandon de procédure ultérieur ne rend pas rétroactivement illicite ou factuellement faux un article qui relatait correctement l'acte d'accusation au moment de sa parution.

Faits

A. est l'un des coaccusés dans le cadre d'un procès pénal d'envergure, qualifié de plus important procès pénal économique en Suisse depuis la faillite de Swissair. En janvier 2022, la société d'édition Ringier AG a publié deux articles, dans le Sonntagsblick et sur le portail en ligne Blick, détaillant les enjeux du procès. Ces articles reprenaient les charges retenues par le Ministère public et mentionnaient le nom de A., son âge, ainsi que des informations sur sa situation financière et familiale.

S'estimant lésé par ces publications, A. a ouvert action contre Ringier AG. Il a requis la constatation d'une violation illicite de sa personnalité, la suppression de toutes ses données personnelles dans les articles originaux et les bases de données d'archives (y compris auprès des moteurs de recherche), ainsi que le versement d'une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. Les instances cantonales argoviennes ont successivement rejeté sa demande, considérant que la couverture médiatique était justifiée et ne violait pas la présomption d'innocence. A. interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Droit

Le recourant reproche d'abord aux médias d'avoir violé la présomption d'innocence et diffusé des faits inexacts. Le Tribunal fédéral rappelle que, selon l'art. 28 CC, toute atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée. Concernant le compte rendu de procédures pénales, la presse doit utiliser des formulations qui indiquent clairement qu'il s'agit de simples soupçons et qu'un jugement fait encore défaut. En l'espèce, les articles litigieux précisaient de manière évidente qu'ils résumaient un acte d'accusation, que l'issue du procès était ouverte et que la présomption d'innocence s'appliquait. La Haute Cour souligne avec force que la licéité et la véracité d'une publication s'apprécient au moment de sa parution (*ex ante*). Dès lors, le fait que le recourant ait été partiellement acquitté par la suite ne rend pas le reportage initial rétroactivement faux ou illicite, même si les articles restent consultables en ligne (consid. 4).

S'agissant de l'atteinte à la sphère privée par la mention de son nom (compte rendu identifiant), le Tribunal fédéral confirme que la presse doit généralement relater les affaires pénales de manière anonymisée. Néanmoins, une exception s'applique pour les personnes considérées comme appartenant à l'histoire contemporaine, de manière absolue ou relative. En raison de la portée extraordinaire du procès pénal économique en question et de son impact potentiel sur la place financière suisse, le recourant a été propulsé sous le feu des projecteurs en lien avec cet événement précis. Il revêt donc la qualité de personne relative de l'histoire contemporaine. Le Tribunal fédéral juge que l'intérêt du public à être informé sur ce procès et sur ses protagonistes l'emporte sur l'intérêt privé du recourant, indépendamment du fait qu'il ne se considérait que comme un « accusé secondaire » (consid. 5).

Enfin, le recourant critique l'usage de termes journalistiques tels que « participations occultes » ou « accords secrets », alléguant qu'il ne s'agit pas d'infractions pénales formelles dont il aurait été accusé. Le Tribunal fédéral rejette cet argument en soulignant que le lecteur moyen ne perçoit pas de différence fondamentale entre ces termes et les accusations réelles de complicité de délits économiques portées par le Ministère public. Ces formulations, bien que constituant des raccourcis journalistiques, ne dessinent pas une image sensiblement faussée de la situation telle qu'elle se présentait dans l'acte d'accusation. Le recours est par conséquent rejeté (consid. 7).

← Retour à la liste des arrêts

 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.