Arrêt 5A_375/2025 du 11 août 2025
Ouverture de la faillite · Recours contre l'arrêt de la Cour suprême du canton de Zoug, IIe Cour de recours, du 15 avril 2025 (BZ 2025 25)
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Cet arrêt clarifie la distinction cruciale entre un paiement de la dette effectué avant la décision de faillite et un paiement effectué après, dans le cadre d'un recours selon l'art. 174 LP. Le Tribunal fédéral confirme que pour éviter de devoir prouver sa solvabilité, le débiteur doit avoir payé la totalité de la créance en poursuite, y compris les frais de justice de première instance, avant le prononcé de la faillite (faux nova). Si une partie, même minime comme les frais de justice, est payée après la décision, le débiteur doit alors impérativement et cumulativement rendre sa solvabilité vraisemblable pour obtenir l'annulation de la faillite (vrai nova).
Faits
Sur requête de la société B.________ AG, le tribunal de première instance du canton de Zoug a prononcé la faillite de la société A.________ AG (la recourante) pour une créance de Fr. 10'230.50. Lors de l'audience de faillite, la recourante avait prouvé un paiement partiel et obtenu un délai au même jour à 15h00 pour régler le solde. Le paiement complet n'étant pas parvenu à temps, la faillite a été prononcée à 15h15.
La recourante a fait recours auprès de l'Obergericht. Il s'est avéré qu'elle avait payé la quasi-totalité de la dette (Fr. 10'097.45) le jour même de la faillite, mais que le solde correspondant aux frais de justice (Fr. 200.-) n'avait été payé que deux jours plus tard. Bien que le créancier ait confirmé le paiement intégral et consenti à l'annulation, l'Obergericht a rejeté le recours. Il a estimé que, le paiement intégral étant intervenu après le prononcé de la faillite, la recourante devait également rendre sa solvabilité vraisemblable, ce qu'elle n'a pas réussi à faire au vu d'autres poursuites importantes.
A.________ AG recourt donc au Tribunal fédéral, estimant que l'instance précédente a fait preuve de formalisme excessif en exigeant la preuve de sa solvabilité.
Droit
L'analyse du Tribunal fédéral se concentre sur l'interprétation de l'art. 174 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), qui régit le recours contre une décision de faillite. La Cour développe les principes clés suivants :
La distinction entre le paiement avant et après la décision de faillite (art. 174 LP)
Le Tribunal fédéral rappelle la différence fondamentale entre les faits nouveaux (novas) que le débiteur peut invoquer en recours :
- Le faux nova (art. 174 al. 1 LP) : Il s'agit d'un fait qui existait déjà au moment de la décision de première instance, mais que le juge ignorait. Le cas typique est le paiement de la dette avant le prononcé de la faillite. Si le débiteur prouve un tel paiement, la décision de faillite, erronée au moment où elle a été rendue, doit être annulée sans que le débiteur ait à prouver sa solvabilité (consid. 3.2).
- Le vrai nova (art. 174 al. 2 LP) : Il s'agit d'un fait survenu après la décision de faillite. La loi en liste trois de manière exhaustive : le paiement de la dette, sa consignation ou le désistement du créancier. Dans ces cas, la loi exige expressément une double condition pour annuler la faillite : la preuve du paiement (ou de la consignation/désistement) et la preuve que le débiteur a rendu sa solvabilité vraisemblable (consid. 3.1 et 3.2).
L'application au cas d'espèce : le paiement des frais de justice
La question centrale était de déterminer dans quelle catégorie tombait le paiement effectué par la recourante.
Le Tribunal fédéral établit d'abord que, pour qu'une dette soit considérée comme "éteinte" au sens de la loi (art. 172 ch. 3 LP), le paiement doit couvrir la totalité du montant dû, ce qui inclut le capital, les intérêts, les frais de poursuite et les frais de justice liés à la procédure de faillite elle-même (consid. 3.3). La recourante avait d'ailleurs été avertie de devoir payer également les frais de justice de Fr. 200.-.
Dès lors que la recourante n'a payé ces frais de justice que deux jours après le prononcé de la faillite, le paiement intégral n'était pas un fait préexistant à la décision. Il constitue donc un vrai nova au sens de l'art. 174 al. 2 ch. 1 LP. Par conséquent, l'instance cantonale avait l'obligation légale d'examiner la seconde condition, à savoir la solvabilité de la recourante (consid. 3.4).
Le Tribunal fédéral profite de cet arrêt pour trancher une controverse doctrinale et jurisprudentielle cantonale. Il rejette explicitement la pratique de certains tribunaux cantonaux qui considéraient le paiement tardif de frais de justice de faible montant comme un élément "négligeable" permettant de se dispenser de l'examen de la solvabilité. Le TF juge que cette approche est contraire au texte clair de la loi et à son objectif, qui est de n'annuler une faillite que pour des débiteurs qui sont économiquement viables ("lebensfähige Schuldner"). Exiger la preuve de la solvabilité dans ce cas ne constitue ni un formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), ni une violation du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) (consid. 3.4).
La preuve de la solvabilité
Le Tribunal fédéral rappelle les principes régissant la preuve de la solvabilité, qui doit être "rendue vraisemblable" (glaubhaft gemacht).
- La notion de vraisemblance : Une fait est rendu vraisemblable lorsque des éléments objectifs plaident en sa faveur, de sorte que la solvabilité apparaît plus probable que l'insolvabilité, même si le juge conserve des doutes. Les exigences ne doivent pas être trop strictes (consid. 4.1).
- La charge de la preuve et les moyens de preuve : Il incombe au débiteur de fournir les preuves de sa solvabilité. L'élément le plus important est un extrait récent du registre des poursuites. Le débiteur doit démontrer qu'il dispose de liquidités suffisantes pour payer ses dettes exigibles et qu'il n'est pas confronté à une accumulation de poursuites ou de comminations de faillite (consid. 4.1).
- L'appréciation des preuves : L'appréciation des preuves par l'instance cantonale relève de l'établissement des faits. Le Tribunal fédéral ne la revoit qu'avec une grande retenue, sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Dans le cas d'espèce, la cour cantonale a constaté que la recourante faisait face à d'autres poursuites pour plus de Fr. 350'000.-, dont une créance de près de Fr. 200'000.- confirmée par la justice, alors que ses liquidités étaient manifestement insuffisantes. Le Tribunal fédéral juge que les critiques de la recourante contre cette appréciation sont purement appellatoires et ne démontrent aucun arbitraire (consid. 4.2 et 4.3).
En conclusion, le recours est rejeté, la décision de faillite étant confirmée.
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