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 Arrêt 5A_375/2025 du 11 août 2025

Droit des poursuites et de la faillite – annulation de l’ouverture de la faillite · Incidence du paiement des frais du juge de la faillite après l’ouverture de celle-ci sur l’obligation de rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur. Distinction entre faits nouveaux antérieurs et postérieurs au jugement dans le recours selon l’art. 174 LP

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En bref

Lorsque les frais du juge de la faillite ne sont payés ou garantis qu’après l’ouverture de celle-ci, son annulation suppose que le débiteur rende également vraisemblable sa solvabilité, même si la créance et les autres frais ont été intégralement acquittés auparavant. Le paiement tardif relève en effet de l’art. 174 al. 2 LP. Seule l’extinction complète de la dette, intérêts et frais compris, avant le jugement permet une annulation sans examen de la solvabilité. Exiger cette dernière lorsque le solde impayé concerne uniquement les frais judiciaires ne constitue ni un formalisme excessif ni une violation du principe de proportionnalité.

Faits

Le 25 février 2025, le juge de la faillite du canton de Zoug prononce la faillite d’une société anonyme à la requête d’une créancière. Le montant total à acquitter s’élève à 10’230 fr. 50, intérêts et frais compris. Malgré l’indication expresse de ce montant dans la citation à l’audience et un ultime délai de paiement, la débitrice ne verse avant le jugement que 10’097 fr. 45, laissant un découvert de 133 fr. 05. Un versement complémentaire de 200 francs intervient deux jours plus tard.

La débitrice recourt auprès de la Cour suprême zougoise. Bien que la créancière confirme le paiement intégral et demande elle aussi l’annulation de la faillite, la cour rejette le recours : le paiement complet est postérieur au jugement et la solvabilité n’est pas rendue vraisemblable. La débitrice saisit le Tribunal fédéral, soutenant que le paiement des frais judiciaires dans le délai de recours devait suffire et contestant l’appréciation de sa situation financière.

Droit

Le Tribunal fédéral distingue les deux régimes de faits nouveaux prévus par l’art. 174 LP. L’al. 1 permet d’invoquer, dans le délai de recours de dix jours, des faits déjà survenus avant le jugement. Ainsi, la preuve d’un paiement intégral antérieur entraîne l’annulation de la faillite sans examen de la solvabilité : informé de ce paiement, le premier juge aurait dû rejeter la réquisition en application de l’art. 172 ch. 3 LP. En revanche, lorsque le motif d’annulation survient après le jugement, l’art. 174 al. 2 LP impose cumulativement de rendre la solvabilité vraisemblable et d’établir par titre le paiement intégral, le dépôt du montant dû ou le retrait de la réquisition par le créancier. Ces motifs doivent se réaliser et être invoqués dans le délai de recours (consid. 3.1–3.2).

Le paiement exigé par l’art. 172 ch. 3 LP comprend aussi les frais de la procédure devant le juge de la faillite et les éventuels dépens dus au créancier. Tranchant une divergence entre pratiques cantonales, le Tribunal fédéral refuse de traiter leur règlement après le jugement comme une circonstance négligeable. Si ces frais n’étaient pas couverts auparavant, leur paiement ou leur dépôt ultérieur constitue un fait nouveau postérieur au jugement, soumis à l’art. 174 al. 2 LP. La condition supplémentaire de solvabilité vise à réserver l’annulation aux débiteurs économiquement viables. Son application n’est donc ni excessivement formaliste ni disproportionnée, même lorsque le montant resté impayé est faible. En l’espèce, la débitrice avait expressément été avertie du montant total nécessaire pour éviter la faillite (consid. 3.3–3.4).

La solvabilité est rendue vraisemblable lorsqu’elle paraît plus probable que l’insolvabilité, sans exigences probatoires excessives. Elle suppose des liquidités suffisantes pour payer les dettes échues. Des difficultés passagères ne suffisent pas à retenir l’insolvabilité, pour autant qu’existent des perspectives concrètes d’amélioration. L’appréciation repose sur une vue d’ensemble des habitudes de paiement, dont l’extrait du registre des poursuites constitue une pièce essentielle. Le Tribunal fédéral contrôle librement le degré de preuve appliqué, mais ne revoit l’appréciation des preuves que sous l’angle de l’arbitraire, moyennant un grief suffisamment motivé (consid. 4.1).

En l’occurrence, la cour cantonale avait retenu environ 207’000 francs de dettes échues, face à quelque 95’000 francs de moyens financiers établis, insuffisants même en tenant compte d’un prêt de l’administrateur de 21’304 fr. 70. La compensation invoquée contre une créance judiciairement reconnue n’était pas suffisamment étayée et les pièces relatives à des ventes de véhicules ne permettaient pas de déterminer quand les paiements interviendraient. Devant le Tribunal fédéral, la débitrice oppose essentiellement sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer d’arbitraire ni expliquer en quoi une légère correction du montant des dettes modifierait l’issue du litige. Le recours est dès lors rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la faillite demeure ouverte (consid. 4.2–5).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.