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 Arrêt 5A_373/2025 du 16 mars 2026

Droit de la famille – procédure de divorce et effet de l'arrêt de renvoi · Le Tribunal fédéral précise la portée de l'effet contraignant d'un arrêt de renvoi, soulignant que la maxime inquisitoire applicable au sort des enfants ne permet pas d'étendre l'objet de la procédure ni de s'écarter des constatations précédentes

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En bref

Lorsqu'une cause est renvoyée à l'autorité cantonale par le Tribunal fédéral, la nouvelle décision est strictement circonscrite aux questions faisant l'objet du renvoi. L'autorité cantonale, tout comme les parties, est liée par les considérants de fait et de droit de l'arrêt de renvoi. La maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) applicable au sort des enfants ne justifie pas d'étendre la procédure à des points déjà définitivement tranchés. De même, elle n'autorise pas la juridiction cantonale à s'écarter des constatations antérieures relatives à l'exigibilité d'un revenu hypothétique par une simple nouvelle appréciation, à moins que des faits nouveaux (nova) admissibles ne l'imposent.

Faits

Dans le cadre d'une procédure de divorce, le Tribunal fédéral a partiellement admis un recours du mari en août 2024. Il a annulé la décision cantonale concernant l'entretien des deux enfants du couple et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle détermine concrètement le revenu hypothétique que l'épouse pouvait réaliser dans le domaine de la santé. La réglementation de la prise en charge des enfants, prévoyant une garde alternée avec une part légèrement supérieure pour la mère, n'avait quant à elle pas été remise en cause par l'arrêt de renvoi.

À la suite de ce renvoi, le tribunal cantonal s'est limité à fixer à nouveau la contribution d'entretien. Il a refusé d'entrer en matière sur les nouvelles requêtes du mari visant à obtenir une garde strictement paritaire (50/50). En outre, se fondant sur des données datant de 2022, la cour cantonale a renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'épouse, estimant qu'une activité dans le domaine de la santé ne lui était finalement ni possible ni exigible au vu de sa formation de spécialiste en garde d'enfants et des frais de prise en charge par des tiers que cela engendrerait.

Le mari forme un nouveau recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conteste tant le refus de la cour cantonale de réexaminer la garde alternée que son refus d'imputer un revenu hypothétique à la mère lors du calcul de la contribution d'entretien.

Droit

Le Tribunal fédéral examine en premier lieu si la cour cantonale a violé le droit fédéral, en particulier les maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), en refusant de revoir la réglementation de la prise en charge des enfants (consid. 3). Il rappelle que suite à un arrêt de renvoi, l'autorité cantonale est strictement liée par la portée de cet arrêt. Le litige n'est rouvert que dans la mesure nécessaire pour se conformer aux instructions de la Haute Cour. Si le juge a certes l'obligation d'actualiser les faits au vu de la maxime inquisitoire, ce devoir se limite exclusivement à l'objet de la procédure de renvoi. Le principe d'office (art. 296 al. 3 CPC) retire aux parties la libre disposition de l'objet du litige, mais ne leur permet pas de l'étendre au-delà de ce qui a été renvoyé. C'est donc à juste titre que l'instance cantonale ne s'est pas penchée à nouveau sur la répartition de la prise en charge.

Le Tribunal fédéral se penche ensuite sur la question du revenu hypothétique de l'épouse (consid. 5). Dans son précédent arrêt, il avait retenu de manière contraignante qu'il était possible et exigible pour cette dernière de trouver un emploi mieux rémunéré dans le domaine de la santé. Or, la juridiction cantonale a ignoré cette force obligatoire en se fondant sur les mêmes données qu'auparavant pour conclure, à l'inverse, qu'une telle activité n'était pas exigible.

Notre Haute Cour souligne que l'autorité cantonale ne peut s'écarter des directives d'un arrêt de renvoi qu'en présence de faits nouveaux admissibles démontrant que les conditions préalablement retenues ne sont plus remplies. Il lui est en revanche interdit de parvenir à une conclusion différente par une simple nouvelle appréciation de circonstances déjà connues. En retenant que l'épouse ne pouvait travailler que dans la garde d'enfants et non dans la santé, les juges cantonaux ont outrepassé leur pouvoir d'examen et violé le principe de l'effet contraignant de l'arrêt de renvoi.

Par conséquent, le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il annule à nouveau le calcul des contributions d'entretien et renvoie la cause à l'instance précédente pour qu'elle détermine impérativement le revenu hypothétique exigible dans le secteur de la santé, tout en précisant que l'effet contraignant n'exclut pas, le cas échéant, la prise en compte des frais de garde par des tiers et des frais de mobilité liés à l'obtention de ce nouveau revenu.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.