Arrêt 5A_347/2024 du 13 août 2025
Droit de succession · Réduction (partage de la succession)
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Cet arrêt clarifie de manière fondamentale le début du délai de péremption d'un an pour l'action en réduction (art. 533 al. 1 CC). Le Tribunal fédéral établit que, lorsqu'il existe plusieurs bénéficiaires de libéralités réductibles, le délai court de manière indépendante pour chaque bénéficiaire. Le délai à l'encontre d'une personne ne commence donc à courir que lorsque l'héritier réservataire a connaissance des éléments factuels essentiels concernant la libéralité reçue par cette personne spécifique, y compris son identité. La connaissance d'une première lésion de la réserve par un bénéficiaire ne déclenche pas le délai pour intenter une action contre un autre bénéficiaire découvert ultérieurement.
Faits
Les recourants sont les petits-enfants et héritiers réservataires de feu E.A.________, décédé en 2016. Leur père, fils unique du défunt, était prédécédé. Le défunt était marié en secondes noces avec D.A.________. De son vivant, le défunt avait consenti d'importantes libéralités à son épouse (liquidités, biens immobiliers) et avait également constitué deux trusts à Singapour, dont la société C.________ Ltd. est la trustee.
Après le décès, les petits-enfants ont requis un inventaire public. Ils ont eu connaissance de diverses libéralités en faveur de l'épouse au plus tard en août 2017. Cependant, ils n'ont appris l'identité de la trustee, C.________ Ltd., que le 17 octobre 2017. Le 15 octobre 2018, ils ont déposé une requête de conciliation, puis une action en réduction contre l'épouse et la trustee, visant à reconstituer leur réserve héréditaire (fixée par pacte successoral à 3/16 chacun). Les instances cantonales ont considéré l'action comme tardive, estimant que le délai d'un an avait commencé à courir en août 2017 pour toutes les libéralités, dès que les héritiers avaient eu connaissance d'une première lésion probable de leur réserve.
Droit
La question centrale de l'arrêt est de déterminer le moment de départ du délai de péremption relatif d'un an prévu à l'art. 533 al. 1 CC. Le Tribunal fédéral procède à une analyse différenciée pour chaque défenderesse.
Principes généraux sur le début du délai de péremption (consid. 9.1 et 10.1)
Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le délai de l'art. 533 al. 1 CC est un délai de péremption et non de prescription. Le délai relatif d'un an commence à courir dès que l'héritier réservataire a connaissance des éléments de fait lui permettant de considérer une action en réduction comme ayant des chances de succès. Cette connaissance inclut :
- Le décès du disposant ;
- Sa propre qualité d'héritier ;
- L'existence d'une disposition (testamentaire ou entre vifs) qui lèse sa réserve.
Il n'est pas nécessaire que l'héritier connaisse l'étendue exacte de la lésion ou puisse la chiffrer précisément. Une connaissance approximative de l'état de la succession et la probabilité d'une lésion suffisent à faire courir le délai. La question de ce que l'héritier savait est une question de fait, liant le Tribunal fédéral, tandis que la question de savoir si cette connaissance était suffisante pour déclencher le délai est une question de droit.
Application à l'action contre l'épouse (D.A.________) (consid. 10)
Le Tribunal fédéral confirme l'analyse de l'instance précédente concernant l'action dirigée contre l'épouse. Il juge que les recourants disposaient, au plus tard en août 2017, d'informations suffisantes sur les nombreuses libéralités (donations de plusieurs millions, transferts de biens immobiliers) faites par le défunt à son épouse pour considérer une lésion de leur réserve comme probable. À cette date, ils connaissaient le montant très faible de l'actif successoral net (environ 620'000 CHF) au regard des transferts de patrimoine importants effectués au profit de l'épouse.
Le fait que les détails juridiques ou les motivations exactes de chaque transaction n'étaient pas entièrement clairs ne change rien. Dès lors, le délai d'un an ayant commencé à courir en août 2017, l'action introduite le 15 octobre 2018 était tardive. L'arrêt confirme donc le rejet de l'action en réduction contre l'épouse.
Application à l'action contre la trustee (C.________ Ltd.) (consid. 11)
La situation est différente pour l'action contre la trustee. Le Tribunal fédéral examine ici une question juridique fondamentale non encore tranchée : le délai de l'art. 533 al. 1 CC est-il unique et global, ou court-il séparément pour chaque bénéficiaire ?
La thèse d'un délai unique (rejetée par le TF) (consid. 11.2)
L'instance cantonale avait soutenu qu'une fois que l'héritier a connaissance d'une lésion de sa réserve, le délai d'un an commence à courir pour toutes les libéralités réductibles, y compris celles dont il ignore encore l'existence ou le bénéficiaire. Cette approche postule un délai unique pour "la lésion" de la réserve, vue comme un tout.
La thèse des délais multiples et indépendants (retenue par le TF) (consid. 11.3 et 11.4)
Le Tribunal fédéral rejette cette vision et développe le principe clé de l'arrêt :
- Interprétation téléologique de la loi : Le but de la brièveté du délai est d'assurer la sécurité juridique. Cependant, cette sécurité ne peut aller jusqu'à priver un héritier de son droit avant même qu'il ne soit en mesure de l'exercer. Or, pour intenter une action en justice, la connaissance de l'identité de la partie défenderesse est un élément factuel absolument essentiel (consid. 11.4.3).
- Insuffisance des instruments procéduraux : Contrairement à ce que soutenait l'instance précédente, les outils du droit de procédure civile (modification de l'action, demande non chiffrée) ne permettent pas de remédier à l'ignorance de l'identité d'un défendeur. Ces instruments s'appliquent dans le cadre d'un procès existant contre une partie identifiée, mais ne permettent pas de "réserver" une action contre un inconnu.
- Conclusion juridique : Le Tribunal fédéral pose donc le principe que "le cours du délai d'un an pour l'action en réduction commence, pour chaque bénéficiaire individuel, seulement lorsque l'héritier réservataire dispose des connaissances nécessaires pour l'action respective" (consid. 11.5).
En l'espèce, les recourants n'ont appris l'identité de la trustee C.________ Ltd. que le 17 octobre 2017. C'est donc à cette date que le délai d'un an a commencé à courir à son encontre. L'action introduite le 15 octobre 2018 est par conséquent recevable et opportune. Le Tribunal fédéral réforme donc le jugement cantonal sur ce point et renvoie la cause à l'instance inférieure pour qu'elle entre en matière sur le fond de l'action en réduction contre la trustee.
Autres points de droit procédural
L'arrêt aborde également la question de l'intérêt à agir pour une action en constatation négative (consid. 6). Le Tribunal fédéral rappelle qu'une telle action n'est recevable que s'il existe un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Cet intérêt fait défaut si la partie peut obtenir le même résultat par un autre moyen, par exemple le simple rejet de l'action principale. En l'espèce, en rejetant l'action en réduction des héritiers pour cause de péremption, le tribunal aurait protégé la défenderesse de manière suffisante. Il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière sur sa conclusion reconventionnelle visant à faire constater la péremption.
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