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 Arrêt 5A_275/2025 du 22 octobre 2025

Droit de la famille · radiation d'un droit d'usufruit (divorce)

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En bref

Un droit d'usufruit ne perd pas toute son utilité du simple fait qu'un divorce rend son exercice personnel et conjoint impossible. L'usufruit conférant non seulement un droit d'usage mais aussi un droit de jouissance (percevoir les fruits, notamment des loyers), il conserve une valeur économique objective. Par conséquent, sa radiation ne peut être ordonnée sans indemnité sur la base d'une perte totale d'utilité (art. 736 al. 1 CC par analogie). Il faut plutôt envisager une libération contre une juste indemnité pour cause d'utilité réduite (art. 736 al. 2 CC par analogie).

Faits

Deux époux se marient en 2010 sous le régime de la participation aux acquêts. En 2018, l'épouse achète seule un chalet en Valais. L'acte de vente constitue simultanément un droit d'usufruit viager (à vie) en faveur du mari. Il est précisé que ce droit doit s'exercer conjointement avec l'épouse. Ce montage a été choisi pour que seul l'enfant commun du couple puisse hériter du bien, à l'exclusion des enfants du mari issus d'une précédente union.

Le couple se sépare en 2020 et entame une procédure de divorce. Dans ce cadre, le mari accepte la radiation de son droit d'usufruit mais demande une contrepartie financière de 189'432 fr. L'épouse consent à la radiation mais ne propose qu'une indemnité très inférieure, correspondant à des travaux financés par le mari.

Les instances cantonales genevoises ordonnent la radiation du droit d'usufruit sans aucune indemnité, estimant que le droit, conçu pour un usage commun dans le cadre du mariage, a perdu toute utilité avec la fin de la vie commune. Le mari recourt au Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral analyse la question de l'extinction du droit d'usufruit en appliquant par analogie les règles prévues pour les servitudes foncières, en particulier l'article 736 du Code civil (CC).

1. L'application par analogie de l'art. 736 CC à l'usufruit

Le Tribunal fédéral rappelle que, comme pour une servitude, l'extinction d'un usufruit immobilier peut être demandée par le nu-propriétaire dans deux cas (consid. 3.4.3 et 3.4.4) :

L'utilité d'un droit doit s'apprécier selon des critères objectifs et par rapport au but pour lequel il a été initialement constitué (consid. 3.4.4).

2. La double nature de l'usufruit : usage et jouissance

Le point central de l'analyse du Tribunal fédéral est la nature même du droit d'usufruit (consid. 3.4.1). Il ne se limite pas au simple droit d'utiliser la chose (usus), comme habiter le chalet. Il comprend également le droit d'en jouir (fructus), c'est-à-dire de percevoir ses fruits, qu'ils soient naturels (récoltes) ou civils (loyers).

L'usufruitier a donc le droit d'exploiter la valeur économique du bien. C'est une différence fondamentale avec un simple droit d'habitation.

3. L'erreur de l'instance précédente : une perte d'utilité seulement partielle

La Cour de justice cantonale a commis une erreur en se focalisant uniquement sur l'impossibilité pour les ex-époux d'utiliser le chalet ensemble après le divorce. Elle en a déduit que l'usufruit, dont l'exercice était prévu "conjointement", avait perdu toute son utilité.

Le Tribunal fédéral corrige cette vision (consid. 3.5). Il juge que même si l'usage personnel du chalet par le mari est devenu difficile ou impossible, cela n'annule pas la seconde composante de son droit : la jouissance. Le mari conserve un intérêt objectif à exploiter la valeur économique du bien, par exemple en consentant à sa location et en partageant les loyers avec la nue-propriétaire.

Par conséquent, l'usufruit n'a pas perdu toute son utilité. Il a seulement perdu une partie de son intérêt. La situation ne relève donc pas de l'art. 736 al. 1 CC (perte totale sans indemnité), mais de l'art. 736 al. 2 CC (utilité réduite justifiant une libération contre indemnité).

4. Conclusion et renvoi

En concluant à une perte totale d'utilité, la cour cantonale a violé le droit fédéral. Le Tribunal fédéral admet donc le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire à la Cour de justice. Celle-ci devra réexaminer la cause sous l'angle de l'art. 736 al. 2 CC, c'est-à-dire déterminer le montant de l'indemnité due au mari en contrepartie de la radiation de son droit d'usufruit, dont l'utilité est désormais réduite (consid. 3.5 et 4).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.