Arrêt 5A_114/2025 du 13 janvier 2026
Droit des successions · action successorale, litispendance internationale, validité de l'autorisation de procéder
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Cet arrêt précise un point crucial du droit de procédure internationale en Suisse : le dépôt d'une requête de conciliation, même lorsqu'elle est facultative, suffit à fixer la date de la litispendance (le moment où le tribunal est officiellement saisi). Le Tribunal fédéral tranche ainsi une controverse doctrinale en faveur d'une interprétation souple de l'art. 9 al. 2 LDIP. De plus, la Cour retient qu'un vice de procédure lors de cette phase de conciliation facultative (comme une convocation irrégulière) n'annule pas rétroactivement la date de saisie du tribunal. Cela protège le demandeur contre les erreurs de l'autorité et garantit la priorité des tribunaux suisses face à des procédures lancées ultérieurement à l'étranger.
Faits
À la suite du décès d'un ressortissant français en 2019, une bataille judiciaire s'engage entre sa veuve (la recourante) et ses quatre enfants (les intimés) concernant le partage de la succession. Les parties résident dans différents pays (Suisse, USA, France, Grande-Bretagne).
Le 3 juin 2020, la veuve dépose une requête de conciliation devant un juge valaisan. Comme les défendeurs résident à l'étranger, cette étape est facultative selon le droit suisse (art. 199 al. 2 let. a CPC). L'audience de conciliation a lieu en septembre 2020, mais aucun des enfants ne se présente. Le juge délivre alors une autorisation de procéder.
Le 30 septembre 2020, l'un des fils introduit une action parallèle devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 22 octobre 2020, la veuve dépose formellement sa demande au fond en Valais. Les fils soulèvent alors une exception de litispendance internationale : ils soutiennent que le tribunal français a été saisi en premier. Selon eux, la procédure de conciliation en Suisse était invalide car l'un des fils n'avait pas été convoqué correctement à l'audience. Le Tribunal cantonal valaisan leur donne raison, estimant que ce vice annulait la litispendance du 3 juin et que la Suisse n'était donc saisie que depuis le 22 octobre (soit après la France).
La veuve recourt au Tribunal fédéral pour faire reconnaître la priorité de la justice suisse.
Droit
L'analyse du Tribunal fédéral repose sur l'interprétation de la Loi sur le droit international privé (LDIP) et du Code de procédure civile (CPC).
1. La requête de conciliation facultative crée la litispendance (art. 9 LDIP)
En cas de litige parallèle à l'étranger, le juge suisse doit suspendre sa cause si le tribunal étranger a été saisi en premier (art. 9 al. 1 LDIP). L'art. 9 al. 2 LDIP précise que l'action est introduite en Suisse dès le premier acte nécessaire à l'instance, mentionnant que la citation en conciliation suffit.
Le Tribunal fédéral clarifie que cette règle s'applique aussi bien à la conciliation obligatoire qu'à la conciliation facultative (consid. 5.3.4). Le but du législateur est de permettre au demandeur de fixer une date de priorité le plus tôt possible. Distinguer entre conciliation obligatoire et facultative reviendrait à pénaliser celui qui tente de trouver un accord amiable avant de plaider (consid. 5.3.2 et 5.3.3).
2. L'impact des vices de procédure (art. 62 et 199 CPC)
La question centrale était de savoir si une erreur de l'autorité (mauvaise convocation d'un défendeur) pouvait détruire cette priorité chronologique. La Cour distingue deux situations :
- Si la conciliation est obligatoire, l'autorisation de procéder est une condition de recevabilité de la demande. Un vice grave peut alors entraîner l'irrecevabilité.
- Si la conciliation est facultative (comme ici, art. 199 al. 2 CPC), l'autorisation de procéder n'est pas une condition de recevabilité. Le défendeur n'a pas de "droit" absolu à cette audience puisque le demandeur aurait pu s'en passer totalement (consid. 6.3.2.3).
Le Tribunal fédéral juge qu'il serait excessivement formaliste de faire perdre au demandeur sa priorité de date à cause d'une erreur de notification de l'autorité dans une phase non obligatoire. Tant que la requête de conciliation n'est pas manifestement nulle et que l'action au fond est déposée dans les trois mois suivant l'autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC), la litispendance est maintenue (consid. 6.3.2.4).
3. Conclusion sur la priorité
La Suisse a été saisie dès le 3 juin 2020. Cette date étant antérieure à la saisine du tribunal français (30 septembre 2020), les tribunaux suisses sont prioritaires. L'exception de litispendance est rejetée et la procédure doit se poursuivre en Valais.
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