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 Arrêt 4A_648/2024 du 30 janvier 2026

Droit des contrats · prescription

 Lire l'arrêt

En bref

Cet arrêt du Tribunal fédéral apporte deux précisions majeures pour la pratique du droit en Suisse :

Faits

Le demandeur, A.________, est né en 2001. Durant la grossesse, sa mère, souffrant d'épilepsie, a été traitée avec du valproate de sodium (commercialisé sous le nom de G.________), un médicament connu pour ses risques tératogènes (risques de malformations pour l'embryon). Ce traitement a été prescrit et suivi par le Dr C.________.

À sa naissance et durant sa petite enfance, A.________ a présenté de graves problèmes de santé : retards de développement, troubles autistiques, malformations physiques (scoliose, Spina Bifida). En 2017, soit 16 ans après sa naissance, il a ouvert une action en justice contre la société pharmaceutique et le médecin, réclamant plus de 3 millions de francs en dommages-intérêts.

Les tribunaux genevois ont rejeté sa demande, considérant que ses prétentions étaient prescrites, le délai absolu de 10 ans étant arrivé à échéance en 2011. A.________ a alors déposé un recours au Tribunal fédéral, arguant que ce délai était contraire à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et qu'il fallait appliquer la prescription plus longue du droit pénal.

Droit

1. La prescription absolue et le droit à un tribunal (art. 6 CEDH)

Le recourant invoquait la jurisprudence Howald Moor (relative à l'amiante), où la Cour européenne des droits de l'homme avait jugé qu'un délai de prescription ne peut pas expirer avant même que la victime ne sache qu'elle est malade. (consid. 5.3.1).

Le Tribunal fédéral rejette cet argument pour deux raisons (consid. 5.3.4 et 5.3.5) :

2. L'inapplicabilité de la prescription pénale (art. 60 al. 2 CO)

Le recourant tentait d'obtenir un délai de prescription plus long en affirmant que les faits constituaient une infraction pénale (lésions corporelles graves, art. 122 CP). Si l'acte est punissable pénalement, le droit civil s'aligne sur la prescription pénale, souvent plus longue (consid. 6.1.1).

Le Tribunal fédéral, après une coordination entre ses cours civiles et pénales (art. 23 LTF), a tranché de manière stricte :

Note pratique : Cet arrêt confirme une séparation nette entre le droit civil (où l'enfant né vivant peut demander réparation pour des dommages prénataux selon l'art. 31 al. 2 CC) et le droit pénal (qui ne reconnaît pas le fœtus comme une victime de lésions corporelles). Pour la pratique, cela signifie que la prescription des actions en responsabilité médicale prénatale doit être surveillée de très près dès la naissance, sans compter sur une extension par le droit pénal.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.