Arrêt 4A_648/2024 du 30 janvier 2026
Droit des contrats · prescription
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Cet arrêt du Tribunal fédéral apporte deux précisions majeures pour la pratique du droit en Suisse :
- Prescription et CEDH : Le délai de prescription absolu de 10 ans (selon l'ancien droit) ne viole pas le droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), même pour un dommage évolutif, dès lors que la victime ou ses représentants connaissaient l'origine du dommage assez tôt pour agir (par exemple en interrompant la prescription).
- Statut pénal du fœtus : Le Tribunal fédéral tranche une question fondamentale : les lésions causées à un fœtus in utero (avant l'accouchement) ne constituent pas des "lésions corporelles graves" au sens du Code pénal (art. 122 CP). En droit pénal, la protection de l'intégrité corporelle ne commence qu'au début de l'accouchement. Par conséquent, on ne peut pas invoquer le délai de prescription plus long du droit pénal pour des dommages subis avant la naissance.
Faits
Le demandeur, A.________, est né en 2001. Durant la grossesse, sa mère, souffrant d'épilepsie, a été traitée avec du valproate de sodium (commercialisé sous le nom de G.________), un médicament connu pour ses risques tératogènes (risques de malformations pour l'embryon). Ce traitement a été prescrit et suivi par le Dr C.________.
À sa naissance et durant sa petite enfance, A.________ a présenté de graves problèmes de santé : retards de développement, troubles autistiques, malformations physiques (scoliose, Spina Bifida). En 2017, soit 16 ans après sa naissance, il a ouvert une action en justice contre la société pharmaceutique et le médecin, réclamant plus de 3 millions de francs en dommages-intérêts.
Les tribunaux genevois ont rejeté sa demande, considérant que ses prétentions étaient prescrites, le délai absolu de 10 ans étant arrivé à échéance en 2011. A.________ a alors déposé un recours au Tribunal fédéral, arguant que ce délai était contraire à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et qu'il fallait appliquer la prescription plus longue du droit pénal.
Droit
1. La prescription absolue et le droit à un tribunal (art. 6 CEDH)
Le recourant invoquait la jurisprudence Howald Moor (relative à l'amiante), où la Cour européenne des droits de l'homme avait jugé qu'un délai de prescription ne peut pas expirer avant même que la victime ne sache qu'elle est malade. (consid. 5.3.1).
Le Tribunal fédéral rejette cet argument pour deux raisons (consid. 5.3.4 et 5.3.5) :
- La connaissance du dommage : Contrairement aux victimes de l'amiante, les parents de A.________ savaient dès 2003 (bien avant l'échéance de 2011) qu'il existait un lien entre le médicament et l'état de santé de leur fils.
- Les moyens d'agir : Le droit suisse offre des outils pour empêcher la prescription, même si le dommage n'est pas encore définitif (poursuite interruptive de prescription, action en paiement non chiffrée). Le fait de ne pas avoir utilisé ces outils ne permet pas d'invoquer une violation de la CEDH.
2. L'inapplicabilité de la prescription pénale (art. 60 al. 2 CO)
Le recourant tentait d'obtenir un délai de prescription plus long en affirmant que les faits constituaient une infraction pénale (lésions corporelles graves, art. 122 CP). Si l'acte est punissable pénalement, le droit civil s'aligne sur la prescription pénale, souvent plus longue (consid. 6.1.1).
Le Tribunal fédéral, après une coordination entre ses cours civiles et pénales (art. 23 LTF), a tranché de manière stricte :
- La notion de "personne" en droit pénal : L'art. 122 CP protège l'intégrité corporelle d'une personne. Or, en droit pénal suisse, la qualité de personne ne commence qu'avec le début de l'accouchement (consid. 6.2 et 6.6.6).
- Le fœtus n'est pas une victime de lésions corporelles : Avant l'accouchement, le fruit de la conception est un embryon ou un fœtus. Les atteintes portées à celui-ci ne tombent pas sous le coup des articles sur les lésions corporelles, mais uniquement sous ceux relatifs à l'interruption de grossesse (art. 118 ss CP).
- Conséquence : Même si l'enfant naît vivant avec des séquelles dues à un acte commis pendant la grossesse, cet acte n'est pas punissable comme une lésion corporelle grave au moment où il a été commis. Il n'y a donc pas d'acte punissable permettant d'allonger le délai de prescription civil (consid. 6.6.7).
Note pratique : Cet arrêt confirme une séparation nette entre le droit civil (où l'enfant né vivant peut demander réparation pour des dommages prénataux selon l'art. 31 al. 2 CC) et le droit pénal (qui ne reconnaît pas le fœtus comme une victime de lésions corporelles). Pour la pratique, cela signifie que la prescription des actions en responsabilité médicale prénatale doit être surveillée de très près dès la naissance, sans compter sur une extension par le droit pénal.
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