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 Arrêt 4A_604/2025 du 22 avril 2026

Procédure civile – récusation d’un tribunal entier · Deux sociétés demandaient la récusation de tous les membres et suppléants du Tribunal supérieur zougois après une prise de position de son président devant le parlement cantonal au sujet d’une commission d’enquête parlementaire liée à un litige pendant. Le Tribunal fédéral confirme l’irrecevabilité d’une demande de récusation globale insuffisamment individualisée

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En bref

Lorsqu’une partie requiert la récusation de tous les membres d’un tribunal, elle doit exposer et rendre vraisemblables des motifs de récusation pour chaque personne concernée. Une critique visant l’institution judiciaire comme telle, même fondée sur une déclaration faite au nom du tribunal, ne suffit pas. Une telle demande globale et non individualisée est irrecevable; le tribunal visé peut statuer lui-même sur cette irrecevabilité, sans recueillir préalablement les déterminations de toutes les personnes récusées.

Faits

Deux sociétés, propriétaires historiques de parcelles au bord du lac de Zoug avant leur vente à un tiers en 2017, ont ouvert une action en rectification du registre foncier et en restitution. Après le rejet de leur action par le Tribunal cantonal zougois, elles ont interjeté appel devant le Tribunal supérieur du canton de Zoug.

Parallèlement, le parlement cantonal a décidé d’instituer une commission d’enquête parlementaire portant notamment sur de possibles irrégularités en lien avec des instrumentations notariales et des inscriptions au registre foncier. Lors d’une séance du parlement, le président du Tribunal supérieur a déclaré, au nom du Tribunal supérieur, qu’il convenait d’éviter toute instrumentalisation de la commission au profit d’une partie dans une procédure pendante et a suggéré d’examiner une suspension des travaux de la commission jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire.

À la suite de cette intervention, les sociétés ont demandé la récusation de l’ensemble des membres et suppléants du Tribunal supérieur. Celui-ci n’est pas entré en matière. Les sociétés ont saisi le Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que le droit à un tribunal indépendant et impartial découle de l’art. 30 al. 1 Cst. et de l’art. 6 par. 1 CEDH. En procédure civile, l’art. 47 CPC règle les motifs de récusation. Ces motifs concernent des personnes judiciaires déterminées, non un tribunal en tant qu’institution. Selon l’art. 49 al. 1 CPC, les faits justifiant la récusation doivent être rendus vraisemblables.

Il en résulte qu’une demande dirigée contre tout un tribunal n’est admissible que si elle contient des griefs suffisamment individualisés contre chaque membre concerné. La partie requérante ne peut pas se borner à soutenir que l’autorité dans son ensemble serait partiale. Cette exigence n’est pas formaliste à l’excès: elle protège aussi le droit des parties au juge légal et évite qu’une partie puisse, par une demande globale, déplacer librement la compétence vers d’autres juges (consid. 2.2).

En l’espèce, les recourantes invoquaient essentiellement le fait que le président du Tribunal supérieur avait parlé « au nom du Tribunal supérieur ». Pour le Tribunal fédéral, cette affirmation ne suffisait pas à démontrer, pour chaque membre et suppléant, l’existence d’un motif personnel de récusation. La demande restait donc globale et insuffisamment motivée. Le Tribunal supérieur pouvait ainsi la déclarer irrecevable.

Le Tribunal fédéral précise encore que l’art. 49 al. 2 CPC, qui prévoit en principe une prise de position de la personne visée par la demande de récusation, n’impose pas de recueillir les déterminations de tous les membres lorsque la demande est manifestement irrecevable. Dans une telle situation, l’autorité concernée peut statuer elle-même sur la non-entrée en matière, même avec la participation de personnes récusées (consid. 2.3).

Enfin, les griefs nouveaux dirigés spécifiquement contre un juge du Tribunal supérieur sont écartés. La composition du tribunal étant publiquement accessible, les recourantes auraient pu et dû les faire valoir devant l’instance précédente. Ces éléments sont donc tardifs et irrecevables au regard de l’art. 99 al. 1 LTF (consid. 3). Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.