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 Arrêt 4A_535/2025 du 28 avril 2026

Contrat de mandat – droit de refuser l’exécution d’instructions · Un intermédiaire financier refuse de transférer des cryptoactifs détenus pour une cliente en raison d’indices de contrôle indirect par des personnes sanctionnées. Le litige porte sur le droit de refuser l’exécution d’instructions au regard de l’ordonnance Ukraine et du contrat de mandat

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En bref

Lorsqu’un intermédiaire financier détient ou administre des avoirs, y compris des cryptoactifs, et qu’il existe des indices concrets permettant de présumer qu’ils sont détenus ou contrôlés directement ou indirectement par une personne visée par les sanctions de l’ordonnance Ukraine, il doit les maintenir bloqués. Il n’a pas à attendre une décision formelle préalable ni une certitude absolue sur le contrôle sanctionné. Dans le cadre d’un mandat, les instructions du client qui conduiraient à violer ces obligations de droit public sont illicites et ne lient pas le mandataire; celui-ci peut donc opposer un droit de refuser sa prestation fondé notamment sur les art. 397 CO et 15 ss de l’ordonnance Ukraine.

Faits

Une société d’investissement avait conclu avec une société suisse autorisée comme maison de titres un contrat de courtage et de conservation portant sur des cryptomonnaies. La société cliente était liée à une fondation et à une structure patrimoniale au sujet desquelles des soupçons de contrôle indirect par des personnes sanctionnées existaient, notamment en raison de liens familiaux et économiques avec des personnes figurant sur des listes de sanctions.

Après l’inscription d’une personne liée à cette structure sur la liste de sanctions de l’OFAC, l’intermédiaire financier a bloqué les cryptoactifs de la cliente. Celle-ci a demandé leur transfert vers d’autres wallets, puis a résilié la relation contractuelle et ouvert action pour obtenir le transfert, subsidiairement la remise d’un ledger, d’une clé privée ou le produit d’une vente.

Le Tribunal de commerce zurichois a rejeté l’action, considérant que l’intermédiaire pouvait se prévaloir d’un droit de refuser la prestation en raison de l’obligation de blocage découlant de l’ordonnance Ukraine. La cliente a recouru au Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral rejette d’abord les griefs procéduraux. La cour cantonale n’a pas constaté que les cryptoactifs étaient effectivement contrôlés par les personnes sanctionnées; elle a retenu qu’il existait des indices concrets d’un tel contrôle. Cette constatation reposait sur des allégués suffisants de la défenderesse, notamment fondés sur des actes du SECO et du Ministère public de la Confédération. Il n’y a donc ni violation du principe des débats ni violation du droit d’être entendu (consid. 2).

Sur le fond, le Tribunal fédéral rappelle que, dans le mandat, le mandataire doit en principe suivre les instructions du mandant (art. 397 al. 1 CO). Cette obligation connaît toutefois des limites: le mandataire n’a pas à exécuter des instructions illicites, contraires aux bonnes mœurs ou rendant sa position inexigible. Des instructions qui entraîneraient une violation de normes de droit public, notamment pénales ou administratives, ne sont pas obligatoires (consid. 3.2.1).

L’art. 15 al. 1 de l’ordonnance Ukraine prévoit le blocage ex lege des fonds et ressources économiques appartenant à des personnes sanctionnées ou placés sous leur contrôle direct ou indirect. Les cryptoactifs entrent dans la notion de fonds au sens de cette ordonnance. Comme le blocage existe de par la loi, l’intermédiaire financier ne peut pas attendre nécessairement une décision administrative ordonnant le blocage pour refuser un transfert (consid. 3.2.1).

L’art. 16 al. 1 de l’ordonnance Ukraine impose une obligation d’annonce au SECO lorsque l’on peut présumer que des avoirs tombent sous le blocage. Selon le Tribunal fédéral, cette obligation naît déjà en présence d’un soupçon fondé, et non seulement en cas de certitude. La même logique vaut pour l’obligation de maintenir les avoirs bloqués: sinon, les sanctions pourraient être vidées de leur portée par un transfert avant toute clarification administrative (consid. 3.2.2).

En l’espèce, les indices retenus permettaient à l’intermédiaire de présumer que les cryptoactifs pouvaient être indirectement contrôlés par une personne sanctionnée. Il devait donc les bloquer et pouvait refuser d’exécuter les instructions de transfert. Une remise des avoirs aurait exposé l’intermédiaire à une violation de l’ordonnance Ukraine et de la loi sur les embargos. Le Tribunal fédéral confirme ainsi l’absence de violation de l’art. 397 CO et rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité (consid. 3.2.3 et 4).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.