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 Arrêt 4A_481/2025 du 5 juin 2026

Procédure civile internationale – litispendance et cas clair · Détermination du tribunal premier saisi au sens de la Convention de Lugano lorsqu’une requête suisse en cas clair, déclarée irrecevable, est ensuite réintroduite selon la procédure ordinaire

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En bref

Dans le champ de la Convention de Lugano, l’art. 30 CL n’exclut pas l’application de l’art. 63 CPC pour déterminer la date de litispendance en Suisse. Lorsqu’une requête en protection dans les cas clairs est déclarée irrecevable puis réintroduite à l’identique, dans le délai légal, selon la procédure idoine, la litispendance est sauvegardée rétroactivement à la date du premier dépôt. Cette solution vaut aussi pour la procédure en cas clair de l’art. 257 CPC, qui constitue un acte introductif d’instance; elle trouve toutefois sa limite notamment dans l’abus de droit.

Faits

Une banque suisse et un client domicilié à l’étranger avaient conclu un contrat de crédit soumis au droit suisse et prévoyant un for exclusif à Genève. En novembre 2020, la banque a ouvert à Genève une procédure en protection dans les cas clairs pour obtenir le paiement d’un montant important dû selon le contrat. Cette requête a été déclarée irrecevable en août 2021, le cas n’étant pas clair.

Entre-temps, en février 2021, le client avait saisi le Tribunal judiciaire de Paris contre la banque et sa succursale, notamment pour faire constater la nullité des conventions les liant. En septembre 2021, la banque a introduit à Genève une procédure de conciliation portant sur les mêmes prétentions que sa requête en cas clair, puis a porté l’action devant le Tribunal de première instance.

Le client a invoqué la litispendance internationale et requis la suspension de la procédure suisse. Après une décision de première instance défavorable au client, la Cour de justice genevoise a admis l’exception et suspendu la procédure suisse jusqu’à droit connu sur la compétence des juridictions françaises. La banque a recouru au Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que la cause présente un caractère international et que la Convention de Lugano est applicable. La question centrale n’est pas l’identité des parties, de l’objet et de la cause au sens de l’art. 27 CL, qui n’est pas contestée, mais celle de savoir quelle juridiction a été saisie en premier: Genève, par la requête en cas clair de novembre 2020, ou Paris, par les actes de février 2021.

Selon l’art. 30 CL, une juridiction est réputée saisie à la date du dépôt de l’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent, pour autant que le demandeur accomplisse ensuite les démarches nécessaires à la continuation de la procédure. Cette notion doit être interprétée de manière autonome, mais la Convention de Lugano ne règle pas de façon exhaustive le maintien ou la fin du lien d’instance. Il appartient donc au droit du for de déterminer les formalités permettant à la saisine de produire durablement ses effets. Dans ce cadre, l’art. 63 CPC peut être pris en considération pour fixer la date de litispendance en Suisse (consid. 4).

L’art. 63 CPC prévoit que, lorsqu’un acte introductif d’instance est retiré ou déclaré irrecevable pour incompétence, ou lorsque la demande n’a pas été introduite selon la procédure prescrite, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt si l’acte est réintroduit dans le mois devant l’autorité compétente ou selon la procédure correcte. Pour le Tribunal fédéral, ce mécanisme n’est pas contraire à l’art. 30 CL: il correspond à l’exigence de suivi imposée au demandeur et permet d’identifier un premier acte procédural effectif, étroitement lié à la procédure au fond.

Le Tribunal fédéral examine ensuite si l’art. 63 CPC s’applique à une requête en protection dans les cas clairs. Il répond par l’affirmative. La procédure de l’art. 257 CPC est certes facultative, mais elle permet d’engager un litige sur le fond dans une procédure contradictoire et peut aboutir à une décision dotée de l’autorité de chose jugée matérielle. Lorsqu’elle échoue parce que le cas n’est pas clair, le demandeur a choisi une voie procédurale inappropriée au sens de l’art. 63 al. 2 CPC. Cette interprétation est confirmée par le texte légal, la systématique du CPC, les travaux préparatoires et le but de protection du créancier poursuivi par la procédure en cas clair (consid. 5).

En l’espèce, la banque avait déposé sa requête en cas clair à Genève le 16 novembre 2020 et l’avait réintroduite, après l’irrecevabilité, par une requête de conciliation portant sur les mêmes prétentions. Aucun abus de droit ni défaut d’identité des actes n’était retenu. La litispendance suisse devait donc être réputée acquise dès novembre 2020, soit avant l’ouverture de la procédure française en février 2021. La Cour de justice ne pouvait dès lors pas suspendre la procédure genevoise pour litispendance internationale. Le recours est admis, l’arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée pour nouvelle décision.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.