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 Arrêt 4A_46/2026 du 9 juillet 2026

Droit des sociétés – cession de créance durant la liquidation · Effets d’une cession de créance opérée en violation des règles protégeant les créanciers lors de la liquidation d’une société anonyme. La violation des art. 744 al. 2 et 745 al. 2 et 3 CO n’entraîne en principe pas la nullité de la cession

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En bref

Lorsqu’une société en liquidation cède une créance en procédant ainsi à une distribution prématurée de son patrimoine, la violation de l’obligation de garantir les créances litigieuses et des délais d’attente prévus aux art. 744 al. 2 et 745 al. 2 et 3 CO n’entraîne en principe pas la nullité de la cession. Ni le texte ni le but protecteur de ces dispositions n’imposent cette sanction, dès lors que les créanciers disposent de moyens moins incisifs mais efficaces, notamment l’action en responsabilité contre les liquidateurs et la réinscription de la société. Des cas extraordinaires demeurent réservés.

Faits

Une société avait fourni, sur la base de deux contrats de mandat, des prestations de conseil à une société holding. Après une fusion, son patrimoine a été repris par E. SA, dont l’assemblée générale a décidé la liquidation le 17 juin 2024. À la suite de l’appel aux créanciers, la société débitrice a annoncé des prétentions reconventionnelles de CHF 109’220.45, contestées par les liquidateurs.

Le 25 juillet 2024, soit environ un mois après l’appel aux créanciers, E. SA en liquidation a cédé à son ancien administrateur, devenu liquidateur, l’ensemble de ses créances contre la société débitrice. Le cessionnaire a ensuite obtenu du Tribunal de commerce argovien le paiement de CHF 117’746.86 plus intérêts. La débitrice a contesté sa légitimation active devant le Tribunal fédéral, soutenant que la cession était nulle en raison de la violation des règles protégeant les créanciers durant la liquidation.

Droit

Le Tribunal fédéral relève d’abord que la recourante pouvait invoquer la protection des art. 744 et 745 CO. La qualité de créancier dans le cadre de l’appel aux créanciers ne dépend pas de la reconnaissance ultérieure de la prétention annoncée: les créances contestées doivent elles aussi être prises en considération. L’autorité précédente ne pouvait donc écarter le grief au seul motif que la recourante n’avait finalement pas établi l’existence de sa prétention (consid. 2.3).

En vertu de l’art. 744 al. 2 CO, les liquidateurs doivent consigner auprès du tribunal le montant correspondant aux dettes non échues ou litigieuses, à moins de fournir une sûreté équivalente ou de différer la distribution. Par ailleurs, le patrimoine social ne peut en principe être distribué qu’un an après l’appel aux créanciers; ce délai peut être ramené à trois mois aux conditions strictes de l’art. 745 al. 3 CO. En l’espèce, aucune consignation n’avait été effectuée et les deux délais avaient été méconnus. Selon les constatations contraignantes de l’instance précédente, la cession constituait une distribution partielle du patrimoine social, et non une vente de gré à gré admissible selon l’art. 743 al. 4 CO (consid. 4.1–4.2).

Une convention contraire au droit n’est toutefois pas automatiquement nulle selon l’art. 20 al. 1 CO. La nullité suppose que la loi la prévoie expressément ou qu’elle découle du sens et du but de la norme violée; elle doit en outre être écartée lorsque des mécanismes moins incisifs assurent une protection comparable. Or, ni les art. 744 al. 2 et 745 al. 2 et 3 CO ni leur finalité ne commandent l’invalidité de la cession (consid. 4.3–4.6).

Les créanciers lésés peuvent agir en responsabilité contre les liquidateurs sur la base de l’art. 754 al. 1 CO afin d’obtenir réparation du dommage causé par la violation fautive de leurs devoirs. Ils peuvent également, en règle générale, requérir la réinscription de la société radiée conformément à l’art. 935 al. 1 CO. Le tribunal doit alors ordonner les mesures nécessaires et désigner des liquidateurs exempts de conflit d’intérêts, lequel peut notamment résulter d’une distribution prématurée à des personnes proches. Ce dispositif légal assurant une protection effective, la cession demeure valable, sous réserve de situations extraordinaires. La légitimation active du cessionnaire a donc été confirmée et le recours rejeté par substitution de motifs (consid. 4.6 et 5).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.