Arrêt 4A_454/2025 du 3 mars 2026
Droit des contrats · Poursuite de la relation commerciale, service de base
Lire l'arrêtEn bref
Cet arrêt confirme que PostFinance, en tant qu'entité chargée du service universel pour les paiements en Suisse, ne peut pas refuser unilatéralement l'ouverture ou le maintien d'un compte bancaire au seul motif que le client est visé par des sanctions étrangères (ex: OFAC américain). Le Tribunal fédéral (TF) précise que les exceptions à cette obligation de contracter (art. 45 VPG) doivent être interprétées de manière stricte : la banque doit prouver concrètement qu'une relation d'affaires entraînerait un coût disproportionné ou un risque réel de dommages juridiques ou de réputation graves. La simple existence de sanctions étrangères ne suffit pas à justifier une exclusion automatique.
Faits
Un ressortissant russe, résident en Suisse, a vu son compte auprès de PostFinance résilié peu après son ouverture. La banque a justifié cette décision par le fait que le client figurait sur des listes de sanctions aux États-Unis et au Royaume-Uni (bien qu'il ne soit pas sanctionné en Suisse). PostFinance a invoqué une exception à son mandat de service universel, arguant que le maintien de cette relation présentait des risques juridiques et financiers trop élevés. Le client a saisi la justice pour obtenir le maintien de sa relation bancaire. Le tribunal cantonal a donné raison au client, et PostFinance a porté l'affaire devant le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours de PostFinance en s'appuyant sur les principes suivants :
- Mandat de service universel (art. 32 PG et art. 43 VPG) : PostFinance a l'obligation légale de garantir un accès aux services de paiement de base pour toute personne résidant en Suisse. Cette obligation est un pilier du service public.
- Interprétation des exceptions (art. 45 VPG) : Les motifs permettant de refuser un client (conflit avec la législation, coût disproportionné, risques de réputation) sont des exceptions qui ne doivent être appliquées que si la banque démontre concrètement l'impossibilité de gérer le risque.
- Sanctions étrangères : Le TF souligne que les sanctions étrangères (ex: OFAC) ne s'appliquent pas directement en Suisse. Elles ne constituent un motif d'exclusion que si elles créent un risque réel et immédiat de violation du droit suisse ou de dommages graves, ce que la banque n'a pas prouvé ici (consid. 5.2.2).
- Charge de la preuve : Il appartient à la banque de prouver, par des éléments factuels précis, que le surcoût de gestion (compliance, surveillance renforcée) est "disproportionné". Des moyennes statistiques générales concernant les clients à risques ne suffisent pas à justifier une exclusion (consid. 7.3 et 7.4).
- Risque de réputation : Le risque doit être "sérieusement à craindre". Le TF rappelle que la simple possibilité d'un problème futur ne suffit pas ; il faut une probabilité concrète de dommage grave pour la banque (consid. 8.1).
Référence : Arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2025 du 3 mars 2026.
← Retour à la liste des arrêtsCe résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.