Arrêt 4A_364/2025 du 18 décembre 2025
Droit des poursuites et des faillites · Mainlevée définitive ; remboursement de l'avance de frais (art. 111 al. 1 phrase 2 CPC et art. 68 LP),
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Cet arrêt marque un tournant important pour la pratique du droit de l'exécution forcée en Suisse suite à la révision du Code de procédure civile (CPC) entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Le Tribunal fédéral tranche une question fondamentale : lorsqu'un créancier obtient gain de cause dans une procédure de mainlevée d'opposition, le tribunal doit lui rembourser l'avance de frais judiciaires qu'il a versée. Désormais, ce n'est plus au créancier victorieux de supporter le risque que le débiteur soit insolvable pour récupérer ses frais de justice ; ce "risque d'encaissement" est transféré à l'État.
Faits
La Confédération suisse (la créancière) a poursuivi un individu pour le remboursement de prestations indûment perçues auprès d'une caisse de chômage. Le débiteur ayant fait opposition au commandement de payer, la Confédération a saisi le Tribunal de district de Zofingue pour obtenir la mainlevée définitive de l'opposition. Elle a versé une avance de frais judiciaires de 250 fr.
Le juge de première instance a accordé la mainlevée, mais a décidé de compenser les frais de justice avec l'avance déjà payée par la Confédération. En d'autres termes, le tribunal a gardé l'argent de la Confédération et a simplement ordonné au débiteur de lui rembourser cette somme. La Confédération a contesté cette décision, estimant que selon le nouveau droit, le tribunal aurait dû lui rendre son avance et réclamer directement les frais au débiteur. Après avoir été déboutée par le Tribunal cantonal d'Argovie, elle a porté l'affaire devant le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par admettre la recevabilité du recours bien que la valeur litigieuse (250 fr.) soit minime. Il considère qu'il s'agit d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), car elle concerne des milliers de procédures annuelles et nécessite une clarification urgente pour garantir la sécurité du droit (consid. 1).
Le conflit entre le CPC et la LP
Le litige portait sur l'articulation entre deux lois :
- L'art. 111 al. 1 CPC (version 2025) : Cette disposition prévoit que si la partie qui a avancé les frais n'est pas celle qui doit les supporter au final (parce qu'elle a gagné), l'avance doit lui être restituée.
- L'art. 68 LP : Cette règle plus ancienne prévoit que le débiteur supporte les frais de poursuite, mais que le créancier doit les avancer. Traditionnellement, on considérait que le créancier récupérait ces frais directement sur les paiements du débiteur.
La primauté de la protection du créancier victorieux
Le Tribunal fédéral procède à une analyse détaillée de la volonté du législateur lors de la révision du CPC (consid. 4 et 5) :
- Accès à la justice : L'un des buts majeurs de la révision de 2025 était de faciliter l'accès aux tribunaux en supprimant les barrières financières. Le législateur a explicitement voulu que l'État assume le risque d'insolvabilité du perdant (consid. 5.1).
- Application aux procédures de poursuite : Bien que le Conseil fédéral ait initialement suggéré de maintenir l'ancien système pour les procédures sommaires de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), le Parlement a délibérément refusé cette exception. Le législateur a voulu que la règle du remboursement s'applique à toutes les procédures, y compris la mainlevée (consid. 5.2).
- Rapport entre les lois : Le Tribunal précise que le CPC régit la procédure devant les tribunaux, même en matière de poursuite (art. 1 let. c CPC). En tant que loi plus récente (lex posterior), l'art. 111 CPC l'emporte sur l'ancienne interprétation de l'art. 68 LP (consid. 5.3).
Conséquences pratiques
Le Tribunal conclut que l'art. 111 al. 1 phrase 2 CPC s'applique pleinement aux procédures de mainlevée. Le tribunal de première instance a donc l'obligation de rembourser l'avance de frais au créancier qui gagne son procès. C'est ensuite au tribunal (à la caisse de l'État) de se retourner contre le débiteur pour encaisser les frais de justice. L'art. 68 LP reste toutefois applicable pour les frais facturés directement par l'Office des poursuites (consid. 5.5).
Le recours de la Confédération est donc admis, et l'avance de 250 fr. doit lui être remboursée par le tribunal (consid. 6).
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