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 Arrêt 4A_292/2025 du 19 août 2026

Arbitrage international sportif – dopage, preuves et ordre public · Compatibilité avec l’ordre public de l’utilisation de preuves issues d’une enquête pénale étrangère et d’une amende antidopage correspondant au revenu annuel net du sportif. Portée des garanties de la CEDH dans le contrôle d’une sentence du TAS

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En bref

En arbitrage international sportif, l’utilisation de preuves dont la transmission serait illicite ne heurte pas nécessairement l’ordre public procédural : une pesée des intérêts peut justifier leur prise en considération, notamment pour lutter contre le dopage. Une amende correspondant au revenu annuel net du sportif n’est pas davantage contraire, par elle-même, à l’ordre public matériel, lorsque les possibilités de réduction ont été examinées et qu’aucune mise en péril de son existence économique n’est établie. L’exigence d’un examen particulièrement rigoureux issue de l’arrêt Semenya ne dispense pas le recourant d’invoquer et de motiver un grief prévu par l’art. 190 al. 2 LDIP.

Faits

Une enquête pénale espagnole sur un réseau de dopage révèle des échanges entre un cycliste professionnel, un médecin et un soigneur de son équipe. Les autorités interceptent notamment un colis destiné au coureur contenant de la ménotropine, substance interdite. Des éléments de l’enquête sont transmis à l’Agence de contrôles internationale, puis à l’Union Cycliste Internationale (UCI).

Le Tribunal antidopage de l’UCI suspend le cycliste pour quatre ans, annule certains de ses résultats et lui inflige une amende de 1’050’000 euros. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) confirme ces sanctions, retenant une possession et un usage intentionnels de ménotropine. Le cycliste recourt au Tribunal fédéral : il conteste l’utilisation des preuves espagnoles, l’accès aux pièces, le montant de l’amende et le degré de preuve appliqué. Par l’arrêt 4A_292/2025 du 19 août 2026, le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Droit

Cadre du contrôle et portée de l’arrêt Semenya. Le recours contre une sentence internationale reste limité aux motifs exhaustifs de l’art. 190 al. 2 LDIP, soumis aux exigences accrues de motivation de l’art. 77 al. 3 LTF. Une violation de la CEDH ne constitue pas un grief autonome ; les principes conventionnels peuvent toutefois concrétiser la notion d’ordre public. Selon le Tribunal fédéral, l’arrêt Semenya contre Suisse ne modifie ni cette liste ni ces exigences. Pour obtenir l’examen particulièrement rigoureux qu’il prévoit, le recourant doit établir trois conditions cumulatives : un arbitrage exclusif et obligatoire imposé par un organe de gouvernance du sport, un litige portant sur des droits de caractère civil et la correspondance de ces droits avec des garanties fondamentales matérielles en droit interne (consid. 4 et 5.1.3).

Accès aux pièces et forclusion. Le cycliste n’avait contesté devant le TAS ni le rejet de certaines réquisitions de preuve ni le tri préalable des documents par les arbitres. Il n’avait pas davantage dénoncé, après leur communication, une atteinte à son droit à la preuve. En vertu de l’art. 182 al. 4 LDIP, une irrégularité procédurale connue ou reconnaissable doit être invoquée immédiatement : le grief est donc tardif. Au surplus, il n’est pas établi que les arbitres se seraient fondés sur des preuves auxquelles le cycliste n’avait pas eu accès (consid. 5.2.2).

Preuves prétendument illicites. Les interceptions et saisies avaient été autorisées par les autorités espagnoles ; seule la transmission des documents aux organismes antidopage était contestée. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de son illicéité. Même admise, celle-ci n’impliquerait pas nécessairement une violation de l’ordre public procédural. L’art. 152 al. 2 CPC, sans être directement applicable à l’arbitrage, illustre la possibilité de retenir une preuve illicite lorsque l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. La pesée effectuée par le TAS est ici validée : face aux atteintes possibles à la personnalité, la recherche d’une compétition loyale et la lutte contre le dopage pèsent lourd, d’autant que les organisations sportives ne disposent pas des pouvoirs d’investigation des autorités étatiques (consid. 5.2.3).

Amende et protection de la personnalité. Une sanction disciplinaire ne heurte l’ordre public matériel que si elle aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante. Sous l’angle de l’art. 27 al. 2 CC, la mise en danger des bases de l’existence économique doit être établie. Le règlement antidopage de l’UCI prévoit un calcul en deux étapes : une amende égale au revenu annuel net attendu durant l’année de l’infraction, présumé correspondre à 70 % du brut, puis une éventuelle réduction selon les circonstances. Le TAS a examiné tous les motifs de réduction invoqués. Or, le cycliste n’a fourni aucune preuve de sa situation financière ni démontré son incapacité à payer. Son argument tiré du salaire partiellement perçu ne répond pas non plus au constat selon lequel son employeur avait été condamné à verser le solde. Compte tenu de la gravité de l’infraction intentionnelle, des revenus élevés et de la fonction dissuasive de l’amende, aucune contrariété à l’ordre public matériel n’est retenue, y compris au regard des garanties de la personnalité invoquées sur la base de l’art. 8 CEDH (consid. 5.3).

Présomption d’innocence et degré de preuve. Le Tribunal fédéral écarte enfin l’exigence d’appliquer les garanties pénales de l’art. 6 par. 2 CEDH. Il confirme l’analyse du TAS fondée sur les critères Engel : le litige est civil en droit suisse, les règles disciplinaires concernent un cercle limité de personnes et visent à préserver l’intégrité du cyclisme ; la nature et la sévérité des sanctions ne suffisent pas à leur conférer un caractère pénal. La présomption d’innocence et le principe in dubio pro reo ne s’appliquent donc pas à cette procédure disciplinaire privée. Le recours au degré de preuve de la « satisfaction confortable » ne justifie pas l’annulation de la sentence (consid. 6).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.