Arrêt 4A_251/2025 du 15 septembre 2025
Droit des contrats · La consorité éventuelle passive
Lire l'arrêtEn bref
Cet arrêt consacre explicitement la recevabilité en droit suisse de la consorité éventuelle passive (eventuelle passive Streitgenossenschaft), clarifiant ainsi un point de doctrine controversé. Le Tribunal fédéral précise qu'ajouter une partie défenderesse à titre éventuel durant la procédure de conciliation ne constitue pas une modification des parties prohibée, mais la création d'une consorité. Il rappelle enfin qu'un vice de forme mineur dans une autorisation de procéder, tel qu'une date de litispendance erronée, n'entraîne pas sa nullité et peut être corrigé.
Faits
La société recourante (A.________ Inc. II), une productrice de chaussures américaine, a engagé la société intimée (B.________, Inc.), une entreprise américaine de transport de fret, pour acheminer par voie maritime des conteneurs de chaussures de l'Asie vers les États-Unis. Neuf des dix conteneurs ont été perdus en mer.
La recourante a initié une procédure de conciliation en Suisse, initialement dirigée uniquement contre la filiale suisse de l'intimée. Un mois plus tard, par un courrier intitulé "Ergänzung zum Schlichtungsbegehren" (Complément à la requête de conciliation), elle a ajouté la société mère américaine (l'intimée) comme défenderesse n°2, mais à titre éventuel : ses conclusions visaient à ce que la société mère soit condamnée à payer la somme demandée si la filiale ne l'était pas.
La conciliation a échoué et une autorisation de procéder a été délivrée contre les deux sociétés. Par la suite, la recourante a déposé une action en justice visant uniquement la société mère américaine. Le tribunal de première instance, puis le tribunal cantonal en appel, ont refusé d'entrer en matière sur la demande. Ils ont jugé que la consorité éventuelle passive était inadmissible en droit suisse et que l'ajout de la société mère constituait une modification des parties non autorisée, rendant ainsi l'autorisation de procéder invalide à son égard.
Droit
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule la décision cantonale. Il juge que les instances inférieures ont refusé à tort d'entrer en matière, car l'autorisation de procéder était valable. Son raisonnement s'articule autour des points suivants :
La recevabilité de la consorité éventuelle passive
Le cœur de l'arrêt réside dans la confirmation par le Tribunal fédéral de la validité de la consorité éventuelle passive, une question jusqu'alors non tranchée explicitement sous l'empire du Code de procédure civile (CPC) mais largement débattue en doctrine.
- Définition et état de la question (consid. 5.3.1 et 5.3.2) : Une consorité éventuelle passive existe lorsque le demandeur actionne un défendeur principal et, pour le cas où cette première action serait rejetée, un second défendeur. Le Tribunal fédéral constate que si le CPC ne règle pas cette figure, la doctrine majoritaire et sa propre jurisprudence antérieure au CPC (ATF 113 Ia 104) l'admettaient.
- Rejet des arguments contraires (consid. 5.3.3 et 5.3.4) : Le Tribunal fédéral réfute systématiquement les arguments avancés par la doctrine minoritaire et retenus par l'instance précédente :
- Ce n'est pas une action conditionnelle illicite : Le TF clarifie qu'une telle action n'est pas soumise à une condition suspensive. La litispendance naît immédiatement pour les deux actions (la principale et l'éventuelle). Ce qui est conditionnel n'est pas l'existence du procès, mais l'examen au fond de la prétention éventuelle. Si la demande principale est admise, la demande éventuelle est rejetée aux frais du demandeur, ce qui protège suffisamment le défendeur éventuel.
- Ce n'est pas un contournement de l'action en dénonciation d'instance (art. 81 ss CPC) : Le TF distingue les deux mécanismes. L'action en dénonciation d'instance permet à un défendeur d'appeler en cause un tiers dont il pourrait exiger une garantie en cas de défaite. La consorité éventuelle, elle, vise une situation où le demandeur est incertain de la légitimation passive et veut s'assurer d'agir contre le bon débiteur, évitant ainsi des jugements contradictoires.
- Conclusion sur la recevabilité (consid. 5.3.4.2 et 5.4) : En conclusion, le Tribunal fédéral juge que la consorité éventuelle passive est un instrument admissible et utile à la réalisation du droit matériel. Par conséquent, la recourante avait le droit de former une telle consorité au stade de la conciliation, et la procédure menée à ce titre contre la société mère était parfaitement valable.
L'absence de modification illicite des parties
L'instance cantonale avait également jugé que l'ajout de l'intimée après le dépôt de la requête initiale constituait un "changement de partie" (Parteiwechsel) prohibé par l'art. 83 al. 4 CPC. Le Tribunal fédéral rejette cette analyse.
- Pas une substitution mais une adjonction (consid. 6) : Le TF rappelle qu'il n'y a pas eu de substitution de partie (la filiale suisse est restée dans la procédure de conciliation), mais l'adjonction d'une nouvelle partie. Il s'agit de la création d'une consorité, ce qui est différent d'un changement de partie.
- Interprétation des actes de procédure selon la bonne foi (consid. 6) : Même si la recourante a procédé en deux temps (requête initiale puis "complément"), les actes de procédure doivent être interprétés selon le principe de la bonne foi. Le "complément" pouvait sans autre être traité comme une nouvelle requête de conciliation contre la société mère, avec une demande implicite de jonction des causes (art. 125 lit. c CPC). L'autorité de conciliation a d'ailleurs procédé correctement en menant une seule audience avec toutes les parties.
- Liberté de n'actionner qu'une partie (consid. 6) : Le fait que la recourante ait finalement décidé de n'assigner en justice que la société mère, alors que l'autorisation de procéder visait les deux, est sans pertinence pour la validité de ladite autorisation. Le demandeur est libre d'utiliser l'autorisation qui lui a été délivrée comme il l'entend (art. 209 al. 3 CPC).
Le vice de forme corrigeable de l'autorisation de procéder
Le Tribunal fédéral relève d'office une erreur dans l'autorisation de procéder : la date de litispendance indiquée pour la demande contre l'intimée était celle du dépôt de la requête initiale (contre la filiale), et non celle du dépôt du "complément" qui l'a ajoutée à la procédure (consid. 7). Toutefois, le TF juge qu'il s'agit là d'un simple vice de forme qui n'entraîne pas la nullité de l'autorisation et qui peut être corrigé. Cette erreur n'affecte donc pas la validité de l'autorisation comme condition de recevabilité de l'action.
Au vu de ces éléments, le Tribunal fédéral conclut que l'autorisation de procéder était valable et que la première instance doit entrer en matière sur l'action.
← Retour à la liste des arrêtsCe résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.