Arrêt 4A_174/2026 du 6 août 2026
Entraide judiciaire civile – notification internationale et voies de droit · Possibilité de contester l’octroi ou le refus de l’entraide aux fins de notification selon la Convention de La Haye de 1965. Droit du destinataire à obtenir une décision attaquable et portée de la protection juridique différée
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Lorsque la notification internationale intervient selon la Convention de La Haye de 1965, les parties au procès principal ne peuvent ni contester la décision de l’autorité centrale accordant ou refusant l’entraide, ni exiger une décision attaquable. La notification elle-même constitue un acte matériel. Cette exclusion des voies de droit découle du caractère interétatique de la procédure et de son objectif de célérité, auquel une procédure contradictoire ferait obstacle. La protection du destinataire est différée : il peut discuter la notification dans le procès principal, puis, le cas échéant, dans une procédure de reconnaissance dans l’État requis.
Faits
Une société sise à Bâle reçoit, le 4 mars 2026, des actes judiciaires relatifs à deux procédures au Royaume-Uni. La notification intervient par l’intermédiaire du Tribunal civil de Bâle-Ville, sur instruction de la Cour d’appel cantonale agissant comme autorité centrale au titre de la Convention de La Haye de 1965.
La société conteste l’entraide et demande une décision motivée susceptible de recours. L’autorité cantonale considère que la notification est un acte matériel et qu’aucun droit à une décision attaquable n’existe. Devant le Tribunal fédéral, la société attaque les actes liés à la notification et invoque notamment la violation du droit d’être entendue, de la garantie de l’accès au juge et, subsidiairement, un déni de justice. Dans son arrêt 4A_174/2026 du 6 août 2026, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.
Droit
Acte matériel et décision d’entraide. Le recours en matière civile suppose une décision attaquable ; le recours pour déni de justice suppose, lui aussi, le refus ou le retard injustifié d’une telle décision (art. 72 et 90 ss LTF). La remise des documents au destinataire est un simple acte matériel, qui ne constitue pas un objet de recours admissible. Elle présuppose toutefois un examen des conditions de l’entraide par l’État requis : la notification judiciaire étant un acte de puissance publique, son exécution à l’étranger nécessite de surmonter les obstacles découlant de la souveraineté territoriale. Il faut donc distinguer la remise matérielle des actes de la décision d’accorder ou de refuser l’entraide (consid. 2.1.2.1).
Absence de droit conventionnel à un recours. La Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH 65) organise les voies de transmission entre États. Elle ne règle ni l’efficacité de la notification ni un recours contre la décision de l’autorité centrale. Ses art. 15 et 16 protègent les droits de la défense, notamment en cas de défaut, mais imposent des obligations au juge de l’État requérant. Ils ne confèrent pas au destinataire un droit de participer à la décision d’entraide dans l’État requis. Les parties au procès principal ne sont, en principe, qu’indirectement concernées par cette procédure administrative de droit international public (consid. 2.1.2.3).
Célérité et contrôle limité de l’autorité centrale. L’autorité centrale vérifie essentiellement les exigences formelles, le caractère civil ou commercial de l’affaire et l’absence d’atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l’État requis (art. 1, 4 et 13 CLaH 65). Elle n’examine pas le fond du litige. Exiger l’audition des parties et ouvrir une voie de recours multiplierait les procédures accessoires et pourrait nécessiter de nouvelles notifications internationales. Cela compromettrait l’objectif de simplification et de célérité, ainsi que l’effet utile de la Convention. Les contrôles formels sont effectués d’office ; la sauvegarde de la souveraineté et de la sécurité répond avant tout aux intérêts publics de l’État requis (consid. 2.1.2.4).
Distinction avec l’obtention de preuves. La jurisprudence admettant le recours contre les décisions d’entraide fondées sur la Convention de La Haye de 1970 sur l’obtention des preuves ne se transpose pas à la notification. Cette convention protège directement certains droits individuels, notamment les droits de refuser de témoigner, et prévoit une certaine participation des parties aux opérations probatoires. Leur audition ne présente pas non plus le même risque de multiplication des procédures accessoires (consid. 2.1.2.5).
Protection différée et irrecevabilité. Tranchant une question jusque-là laissée ouverte, dans un sens contraire à la position généralement défendue par la doctrine suisse citée, le Tribunal fédéral retient que la CLaH 65 s’oppose à l’ouverture de voies de droit aux parties dans la procédure d’entraide aux fins de notification. Elles peuvent en revanche discuter la notification devant le juge du fond et, ultérieurement, dans une éventuelle procédure de reconnaissance dans l’État requis. Aucun des actes contestés ne constitue donc un objet de recours admissible. Faute de droit à une décision attaquable, le grief de déni de justice est également irrecevable. Le Tribunal fédéral n’examine ainsi pas les critiques matérielles dirigées contre la notification (consid. 2.1.3–2.1.4).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.