Arrêt 4A_170/2024 du 25 septembre 2025
Droit des contrats · immunité de juridiction civile d'un agent diplomatique; domestique privée,
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Cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence majeur en matière d'immunité diplomatique. Le Tribunal fédéral abandonne une conception large de l'immunité de juridiction civile de l'agent diplomatique pour adopter une interprétation extensive de l'exception relative à l'activité professionnelle ou commerciale prévue à l'art. 31 par. 1 let. c de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (CVRD). Désormais, un diplomate ne peut plus invoquer son immunité dans un litige découlant d'un contrat de travail avec son personnel domestique privé. Ce changement est justifié par une interprétation évolutive du droit international et par une analogie avec le régime de l'immunité de juridiction plus restrictive des États, afin de garantir le droit d'accès à un tribunal (art. 6 par. 1 CEDH) à des employés particulièrement vulnérables.
Faits
B.________, une ressortissante philippine, a été engagée comme domestique privée par A.________, un diplomate de la Mission permanente du Pakistan à Genève, par un contrat de travail de droit suisse. En février 2021, le diplomate a licencié son employée. Celle-ci a contesté son licenciement, le qualifiant de congé-représailles, car il serait intervenu après qu'elle a refusé de signer une lettre attestant faussement du respect de ses conditions de travail, suite à une dénonciation auprès de la Mission suisse.
B.________ a saisi les juridictions prud'homales genevoises pour obtenir une indemnité pour licenciement abusif. A.________ a soulevé l'exception d'immunité de juridiction civile liée à son statut de diplomate. Les instances cantonales genevoises ont rejeté cette exception et déclaré l'action recevable, ce qui a conduit A.________ à recourir au Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral devait déterminer si l'immunité de juridiction civile dont jouit un agent diplomatique en vertu de l'art. 31 par. 1 CVRD s'appliquait dans le cadre d'une action en droit du travail intentée par sa domestique privée. L'enjeu central était d'interpréter la portée de l'exception à cette immunité, prévue à la let. c de cette disposition, pour une "action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu'elle soit, exercée par l'agent diplomatique dans l'État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles".
L'analyse de la cour se structure autour d'un conflit de normes internationales : d'une part, les règles sur l'immunité diplomatique (CVRD) et, d'autre part, le droit d'accès à un tribunal garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (consid. 4.4).
1. La méthode d'interprétation du droit international
Le Tribunal fédéral rappelle qu'il interprète les conventions internationales selon les règles de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il ne se contente pas d'une approche historique ou littérale, mais privilégie une interprétation tenant compte de l'objet et du but du traité (téléologique), de son contexte (systématique) et de l'évolution du droit international (évolutive) (consid. 7). Cette approche est déterminante pour justifier l'abandon de la pratique antérieure, qui tendait à reconnaître l'immunité dans de tels cas (consid. 4.2 et 7.2).
2. Le but fonctionnel de l'immunité diplomatique
La Cour souligne que le but des immunités n'est pas d'accorder un avantage personnel aux diplomates, mais d'assurer "l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques" (Préambule de la CVRD). Il s'agit d'une immunité ratione personae, dont la finalité est fonctionnelle (consid. 7.1). Toute restriction au droit d'accès à la justice doit donc être proportionnée à cet objectif légitime.
3. L'interprétation extensive de l'exception pour "activité commerciale"
Le Tribunal fédéral procède à une analyse approfondie de l'art. 31 par. 1 let. c CVRD pour conclure que l'engagement d'un domestique privé tombe sous le coup de cette exception, privant ainsi le diplomate de son immunité. Son raisonnement se fonde sur plusieurs arguments :
- Interprétation littérale : L'expression "quelle qu'elle soit" ("any" en anglais) suggère une définition large de l'activité commerciale. L'engagement d'un employé contre un salaire constitue un échange économique qui peut être qualifié de commercial (consid. 7.3.1).
- Interprétation systématique : Le Tribunal compare l'art. 31 par. 1 let. c avec l'art. 42 CVRD, qui interdit aux diplomates d'exercer une activité commerciale "en vue d'un gain personnel". L'absence de cette précision dans l'art. 31 par. 1 let. c indique que l'exception à l'immunité n'est pas limitée aux seules activités lucratives (consid. 7.3.1).
- Interprétation évolutive et par analogie avec l'immunité des États : C'est l'argument central de l'arrêt. Le Tribunal constate que le droit international coutumier a fortement restreint l'immunité de juridiction des États, notamment en matière de contrat de travail (actes jure gestionis). La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États (CNUIJE), bien que non encore en vigueur, codifie ce principe à son art. 11 (consid. 5.1 et 5.2). Or, un État ne pourrait pas invoquer son immunité s'il était directement l'employeur du domestique. Le Tribunal fédéral juge alors "incompréhensible" et "inéquitable" qu'un diplomate, agissant en tant que représentant de cet État, bénéficie d'une immunité plus étendue que l'État lui-même pour un acte de nature identique (consid. 7.3.2).
4. La pesée des intérêts et la protection des employés vulnérables
En définitive, la décision repose sur une nouvelle pesée des intérêts. L'intérêt d'un employé domestique, souvent dans une situation de grande vulnérabilité, à accéder à un juge pour faire valoir ses droits fondamentaux l'emporte sur l'intérêt du diplomate à ne pas être "gêné" dans ses fonctions par une procédure judiciaire civile. La protection juridique de l'employé est jugée prioritaire, ce qui justifie une interprétation restrictive de l'immunité et, corrélativement, une interprétation large de ses exceptions (consid. 7.3.2).
Par conséquent, l'action civile de la domestique privée contre son employeur diplomate est jugée recevable, l'exception d'immunité de juridiction ayant été écartée à juste titre par l'instance cantonale (consid. 8).
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