Arrêt 4A_129/2024 du 15 septembre 2025
Droit des poursuites et faillites · mainlevée définitive; reconnaissance d'une décision; ordre public matériel (art. 34 ch. 1 CL),
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Cet arrêt consacre un principe fondamental en matière de reconnaissance de jugements étrangers selon la Convention de Lugano (CL). Le Tribunal fédéral établit qu'une partie ne peut en principe pas s'opposer à la reconnaissance d'une décision en Suisse en invoquant une violation de l'ordre public matériel (art. 34 ch. 1 CL) si elle n'a pas préalablement soulevé ce grief et épuisé les voies de droit disponibles dans l'État d'origine. En s'alignant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour ancre cette exigence dans le principe de la bonne foi procédurale, limitant ainsi la possibilité d'utiliser la clause de l'ordre public comme un moyen d'appel déguisé contre une décision étrangère.
Faits
Une société roumaine (B.________ S.R.L., l'intimée) a conclu un contrat de vente avec une société suisse (A.________ SA, la recourante). Le contrat prévoyait une clause pénale fixant un intérêt moratoire de 0,15% par jour en cas de retard de paiement.
Suite à un litige, les tribunaux roumains, jusqu'à la Haute Cour de cassation et de justice, ont condamné la société suisse à payer à la société roumaine diverses sommes, y compris les intérêts moratoires au taux contractuel de 0,15% par jour. La société suisse n'a, durant la procédure en Roumanie, pas contesté spécifiquement la validité ou le caractère excessif de ce taux d'intérêt.
La société roumaine a ensuite initié une poursuite pour dettes en Suisse. La société suisse ayant formé opposition totale au commandement de payer, la créancière a requis la mainlevée définitive de l'opposition sur la base du jugement roumain. Le Tribunal cantonal valaisan a accordé la mainlevée définitive, ce qui a conduit la société suisse à recourir au Tribunal fédéral.
Droit
Devant le Tribunal fédéral, la société poursuivie invoquait principalement que la reconnaissance du jugement roumain, en particulier la condamnation à payer un intérêt de 0,15% par jour (soit environ 55% par an), était manifestement contraire à l'ordre public matériel suisse au sens de l'art. 34 ch. 1 CL. L'analyse de la Cour se concentre sur les conditions d'application de cette clause d'exception.
L'incombance d'épuiser les voies de droit dans l'État d'origine
La question juridique centrale, sur laquelle le Tribunal fédéral ne s'était pas encore prononcé, était de savoir si une partie qui s'oppose à la reconnaissance d'une décision étrangère doit avoir préalablement tenté de faire valoir ses griefs devant les juridictions de l'État d'origine (consid. 4).
La Cour procède à une analyse approfondie :
- Interprétation de la Convention de Lugano : Le Tribunal fédéral rappelle que, pour interpréter la CL, il suit en principe la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relative aux instruments parallèles (Règlements Bruxelles I et I bis), sauf si celle-ci repose sur des principes purement communautaires (consid. 4.2).
- Adoption de la jurisprudence de la CJUE : Le Tribunal fédéral se réfère explicitement à l'arrêt Diageo Brands de la CJUE. Cette jurisprudence a établi que, sauf circonstances exceptionnelles, les justiciables doivent utiliser toutes les voies de recours disponibles dans l'État d'origine pour prévenir en amont une violation de l'ordre public (consid. 4.3). La Cour estime que le fondement de cette jurisprudence – la confiance réciproque dans les systèmes judiciaires – est également présent dans le cadre de la Convention de Lugano (consid. 4.5).
- Fondement dans le principe de la bonne foi : Le Tribunal fédéral rejette les critiques d'une partie de la doctrine suisse et ancre cette exigence non seulement dans le principe de confiance mutuelle, mais aussi et surtout dans le principe de la bonne foi en procédure. Il serait en effet contraire à la bonne foi de rester passif durant la procédure à l'étranger pour ensuite invoquer, lors de la procédure de reconnaissance en Suisse, des griefs qui auraient pu être soulevés plus tôt (consid. 4.5).
Le Tribunal fédéral formule alors un principe directeur clair (consid. 4.6) :
Sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l'exercice des voies de recours dans l'État d'origine, il incombe en principe [...] à la partie qui s'oppose à la reconnaissance d'un jugement étranger en invoquant une violation de l'ordre public matériel au sens de l'art. 34 ch. 1 CL d'avoir au préalable fait usage, dans l'État d'origine, de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation.
En l'espèce, la Cour constate que la recourante n'a pas contesté le taux d'intérêt litigieux devant les instances roumaines et n'a pas démontré que la cognition des tribunaux roumains ne leur aurait pas permis d'examiner ce grief. N'ayant pas satisfait à cette incombance, elle ne peut valablement se prévaloir de la violation de l'ordre public matériel en Suisse (consid. 4.7). Son grief est donc rejeté.
Le grief relatif à l'ordre public procédural
La recourante invoquait également une violation de l'ordre public procédural, au motif qu'elle aurait été privée de la possibilité de faire valoir des conclusions reconventionnelles en Roumanie (consid. 5).
Le Tribunal fédéral déclare ce second grief irrecevable pour des motifs purement procéduraux, rappelant ainsi l'importance du principe de l'épuisement matériel des griefs devant les instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF).
- La Cour relève que la recourante n'a pas valablement motivé ce grief devant l'autorité cantonale, se contentant de renvoyer à ses écritures de première instance, ce qui est inadmissible (consid. 5.2).
- Devant le Tribunal fédéral, la recourante ne s'attaque pas à cette motivation de l'instance précédente (soit le fait que son grief a été jugé irrecevable pour défaut de motivation), mais se contente de répéter son argumentation sur le fond. Son recours est donc également irrecevable sur ce point (consid. 5.4).
Ce faisant, le Tribunal fédéral réaffirme que la procédure devant lui ne sert pas à réexaminer des questions qui n'ont pas été correctement soumises à l'instance cantonale précédente.
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