Arrêt 2C_735/2025 du 4 mai 2026
Marchés publics – voies de droit contre une autorité judiciaire adjudicatrice · Le Tribunal fédéral examine si une clause de l’AIMP peut fonder sa compétence directe contre l’exclusion d’une soumissionnaire et l’adjudication prononcées par la direction judiciaire d’un canton. Il nie sa compétence et transmet les causes au Justizgericht argovien
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Lorsqu’une autorité judiciaire cantonale supérieure agit comme pouvoir adjudicateur, elle n’exerce pas une fonction juridictionnelle au sens de l’art. 86 LTF, mais intervient fonctionnellement comme autorité administrative. Une norme intercantonale, telle que l’art. 52 al. 2 AIMP, ne peut pas, en vertu de la primauté du droit fédéral, créer une compétence directe du Tribunal fédéral contraire au système exhaustif de la LTF. Les recours contre de telles décisions doivent donc être portés devant une autorité judiciaire cantonale offrant la protection de l’art. 29a Cst. et de l’art. 110 LTF.
Faits
La direction judiciaire des tribunaux du canton d’Argovie a lancé une procédure ouverte pour remplacer l’application spécialisée utilisée par les autorités judiciaires cantonales. Cinq offres ont été déposées, dont celles de A.________ AG et de B.________ AG.
Par deux décisions du 3 décembre 2025, le marché a été adjugé à B.________ AG et A.________ AG a été exclue de la procédure. Se fondant sur la règle intercantonale prévoyant une compétence directe du Tribunal fédéral pour les marchés passés par les autorités judiciaires cantonales supérieures, A.________ AG a attaqué tant son exclusion que l’adjudication directement devant le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral examine d’office sa compétence. L’art. 52 al. 2 AIMP prévoit certes que les recours contre les marchés des autorités judiciaires cantonales supérieures relèvent directement du Tribunal fédéral. La question centrale est toutefois de savoir si cette règle intercantonale est compatible avec la LTF, en particulier avec l’art. 86 LTF, compte tenu de la primauté du droit fédéral garantie par l’art. 49 al. 1 Cst.
Selon l’interprétation grammaticale et systématique de l’art. 86 LTF, les autorités précédant le Tribunal fédéral doivent, en principe, exercer une fonction de justice et garantir une protection juridictionnelle. Une cour cantonale supérieure qui passe un marché public n’agit pas comme autorité de recours ou de jugement, mais comme autorité administrative défendant ses intérêts de gestion judiciaire et créant elle-même le litige. Le fait que l’art. 86 LTF n’exige pas, contrairement aux recours civil et pénal, une autorité cantonale statuant comme instance de recours ne change rien à cette exigence d’une protection judiciaire préalable (consid. 3.1-3.2).
Le Tribunal fédéral rejette également l’argument tiré de l’art. 83 let. f ch. 1 LTF. La réserve prévue par cette disposition pour certains marchés publics, notamment ceux d’autorités judiciaires, supprime l’exigence d’une question juridique de principe dans certains cas; elle ne modifie toutefois pas la liste des autorités précédentes admissibles au sens de l’art. 86 LTF. L’interprétation historique confirme en outre que le législateur fédéral a voulu limiter les procès directs devant le Tribunal fédéral; les cas dans lesquels celui-ci statue comme instance unique sont réglés de manière exhaustive, notamment à l’art. 120 LTF (consid. 3.3-3.4).
Il s’ensuit que l’art. 52 al. 2 AIMP est contraire au droit fédéral dans la mesure où il prétend fonder une compétence directe du Tribunal fédéral pour les marchés des autorités judiciaires cantonales supérieures. Les décisions litigieuses ne constituent pas non plus des décisions à caractère principalement politique au sens de l’art. 86 al. 3 LTF (consid. 4.2).
Reste à déterminer à quelle autorité transmettre les causes. Dans le canton d’Argovie, le Tribunal fédéral retient que le Justizgericht est une juridiction indépendante compétente, notamment, pour les recours contre des décisions de la direction judiciaire lorsqu’elles sont attaquables selon l’art. 29a Cst. Les litiges de marchés publics constituent de telles contestations. Les deux recours sont donc déclarés irrecevables devant le Tribunal fédéral et transmis au Justizgericht du canton d’Argovie pour traitement (consid. 5.2-6).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.