Arrêt 2C_64/2025 du 21 octobre 2025
Droit de cité et droit des étrangers · Transformation de l'admission provisoire en une autorisation de séjour
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L'exigence de présenter un passeport valable pour transformer une admission provisoire (permis F) en autorisation de séjour (permis B) trouve sa limite dans les principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse. Le Tribunal fédéral juge qu'on ne peut exiger d'un ressortissant érythréen qu'il signe une "lettre de regret" – assimilable à une auto-incrimination – pour obtenir un passeport, lorsque son identité n'est pas mise en doute et qu'il remplit par ailleurs toutes les conditions d'intégration. Cette démarche est jugée "inexigible" car elle heurte de manière choquante le droit de ne pas s'auto-incriminer (nemo tenetur).
Faits
Un ressortissant érythréen, arrivé en Suisse en 2014 avec sa famille, a obtenu une admission provisoire (permis F) après le rejet de sa demande d'asile en 2016. En 2019, il a demandé la transformation de son permis F en une autorisation de séjour (permis B).
Les autorités cantonales genevoises ont constaté qu'il remplissait toutes les conditions d'intégration requises par la loi : il résidait en Suisse depuis plus de cinq ans, était financièrement indépendant, n'avait ni poursuites ni casier judiciaire et parlait français. Toutefois, elles ont refusé sa demande au motif qu'il n'avait pas fourni de passeport érythréen valable. Pour obtenir un tel document, les autorités érythréennes exigent des personnes ayant quitté le pays illégalement et n'ayant pas accompli leur service national de signer une "lettre de regret", par laquelle elles reconnaissent avoir commis une infraction et acceptent une sanction future.
La Cour de justice du canton de Genève a annulé la décision de refus, estimant qu'on ne pouvait pas exiger de l'intéressé qu'il signe ce document. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a alors recouru au Tribunal fédéral.
Droit
Le litige portait sur le point de savoir si les autorités suisses pouvaient légalement refuser une autorisation de séjour à une personne parfaitement intégrée, au seul motif qu'elle n'a pas produit un passeport dont l'obtention est subordonnée à la signature d'une déclaration d'auto-incrimination (consid. 3.7).
1. Le cadre légal : l'obligation de présenter une pièce de légitimation et ses exceptions
Le Tribunal fédéral rappelle d'abord le principe général : la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) et son ordonnance (OASA) exigent qu'un étranger soit en possession d'une pièce de légitimation valable (consid. 4.1). Cette exigence vise principalement à vérifier l'identité de la personne et à garantir la possibilité d'un retour dans son pays d'origine. Il est donc en principe admissible de conditionner l'octroi d'une autorisation de séjour à la présentation d'un tel document (consid. 4.2).
Cependant, cette exigence n'est pas absolue. L'art. 8 al. 2 OASA prévoit des exceptions, notamment lorsqu'il est démontré que l'acquisition d'un tel document est impossible ou, de manière cruciale pour ce cas, lorsqu'on ne peut exiger de l'intéressé qu'il accomplisse les démarches nécessaires auprès des autorités de son pays d'origine (consid. 4.3). La question centrale est donc de déterminer si les démarches requises par l'Érythrée sont "exigibles".
2. L'analyse de l'exigence de la "lettre de regret"
Le Tribunal fédéral analyse la nature de la "lettre de regret". Il constate, sur la base de divers rapports, que ce document constitue un aveu de culpabilité explicite ("Je regrette d'avoir commis une infraction [...] et je suis prêt à accepter la sanction appropriée") (consid. 5.2). Il s'agit donc d'une auto-accusation formelle.
Plutôt que de se concentrer sur les conséquences incertaines d'un éventuel retour en Érythrée après la signature de cette lettre, le Tribunal choisit de centrer son analyse sur la nature même de la démarche exigée (consid. 5.6). Il procède à une pesée des intérêts entre l'intérêt public à l'obtention d'un passeport et les droits fondamentaux de l'individu (consid. 5.7).
- L'intérêt public : Le Tribunal le juge faible en l'espèce. D'une part, l'identité de l'intimé n'est "aucunement mise en doute" par les autorités (consid. 4.4). D'autre part, un retour en Érythrée n'est absolument pas envisagé à court ou moyen terme. L'objectif de garantir l'exécution d'un renvoi est donc purement théorique.
- L'intérêt privé : L'individu a un intérêt fondamental à ne pas être contraint de s'auto-incriminer. Le Tribunal fédéral ancre ce droit dans le principe nemo tenetur se ipsum accusare (nul n'est tenu de s'accuser soi-même), qui est au cœur des garanties d'un procès équitable (art. 6 CEDH, art. 32 Cst.) (consid. 5.7.1).
3. La subsomption : une exigence contraire à l'ordre juridique suisse
La conclusion du Tribunal fédéral est sans équivoque. Exiger de l'intimé qu'il signe un aveu de culpabilité pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse, alors qu'il remplit toutes les autres conditions, est inadmissible. Une telle exigence le place face à un dilemme intolérable : soit il renonce à un droit que la loi suisse lui accorde, soit il s'auto-incrimine auprès d'un régime dont la situation des droits humains est "critique".
Le Tribunal juge que faire dépendre l'issue d'une procédure administrative suisse d'une "déclaration d'auto-accusation et d'acceptation de toute sanction 'approprie'" est "à l'évidence contraire aux garanties internationales généralement reconnues et à l'ordre juridique suisse" (consid. 5.7.3). Cette démarche est qualifiée de "choquante", d'autant plus qu'elle n'a aucun lien logique avec la simple obtention de documents d'identité.
Par conséquent, la démarche d'obtenir un passeport en signant la "lettre de regret" est jugée inexigible au sens de l'art. 8 al. 2 OASA. La Cour de justice cantonale a donc eu raison d'ordonner l'octroi de l'autorisation de séjour malgré l'absence de passeport (consid. 5.9).
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