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 Arrêt 2C_630/2024 du 6 novembre 2025

droit fondamental · autorisation d'exercer

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En bref

Cet arrêt du Tribunal fédéral précise les conditions de retrait de l'autorisation de pratiquer pour les médecins en Suisse. Le point central est la notion de dignité de confiance (Vertrauenswürdigkeit). La cour confirme que lorsqu'un médecin ne remplit plus les conditions d'octroi de son autorisation (par exemple suite à des condamnations pénales), l'autorité doit examiner si un retrait définitif est nécessaire ou si des mesures plus légères (limitations, charges) suffisent. Toutefois, en cas d'infractions sexuelles graves commises sur des patientes, le Tribunal fédéral considère que seule la révocation définitive de l'autorisation permet de protéger efficacement la santé publique et la confiance du public envers le corps médical.

Faits

Un médecin (A.), titulaire de titres de spécialiste en médecine interne générale et en angiologie, pratiquait dans le canton de Schwytz depuis 2009. En 2017, une enquête pénale a été ouverte contre lui suite à des plaintes de plusieurs patientes pour des actes d'ordre sexuel.

Sur le plan pénal, le médecin a été condamné en 2020 (jugement confirmé par le Tribunal fédéral en 2022) à une peine de 24 mois de prison avec sursis pour contrainte sexuelle multiple et acte d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il lui était reproché d'avoir profité des examens médicaux pour toucher les parties intimes de patientes et pratiquer des actes sexuels.

Sur le plan administratif, après avoir imposé des mesures provisoires (interdiction de masser des patientes, obligation d'être accompagné par une assistante), le canton de Schwytz a prononcé en 2023 le retrait définitif de son autorisation de pratiquer en raison de la perte de sa dignité de confiance. Le médecin a contesté cette décision, estimant qu'elle violait sa liberté économique et que des mesures moins sévères auraient suffi.

Droit

L'analyse de la cour repose sur la Loi sur les professions médicales (LPMed) et le principe constitutionnel de proportionnalité.

1. Les conditions de l'autorisation (art. 36 et 38 LPMed)

Pour pratiquer à titre indépendant, un médecin doit être "digne de confiance" (art. 36 al. 1 let. b LPMed). Si cette condition n'est plus remplie, l'autorisation doit en principe être retirée (art. 38 al. 1 LPMed). Le Tribunal rappelle que la dignité de confiance ne concerne pas seulement les compétences techniques, mais aussi l'intégrité morale du professionnel (consid. 4.1).

2. Le principe de proportionnalité (art. 37 LPMed)

C'est l'apport majeur de l'arrêt : le Tribunal fédéral clarifie sa jurisprudence. Il précise que même si un médecin n'est plus "digne de confiance", l'autorité ne doit pas automatiquement retirer l'autorisation de manière totale et définitive. Elle doit examiner, en vertu de l'art. 37 LPMed, si des mesures moins restrictives (comme limiter la pratique à certains domaines ou imposer des conditions de surveillance) permettraient d'atteindre le même but de protection (consid. 6.5).

3. Application au cas d'espèce (Subsomption)

Le Tribunal procède à une pesée des intérêts entre la liberté économique du médecin et l'intérêt public (consid. 7) :

En conclusion, le Tribunal fédéral confirme que le retrait définitif de l'autorisation est la seule mesure apte à protéger le public dans un cas d'abus de pouvoir sexuel aussi manifeste, même si l'autorité doit toujours garder à l'esprit la possibilité théorique de mesures plus douces dans des cas moins graves.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.