Arrêt 2C_616/2024 du 4 septembre 2025
Droit fondamental · Ouverture des commerces le dimanche 22 décembre 2024
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Cet arrêt rappelle avec force le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.) dans le domaine de la protection des travailleurs, qui est réglée de manière exhaustive par la Loi sur le travail (LTr). Le Tribunal fédéral juge qu'un canton ne peut pas subordonner la faculté offerte par l'art. 19 al. 6 LTr (permettre le travail dominical sans autorisation pour un maximum de quatre dimanches par an) à des conditions relevant de la protection des travailleurs, comme l'existence d'une convention collective de travail (CCT) étendue. Une telle condition, insérée dans une loi cantonale sur les heures d'ouverture des magasins, poursuit un but de politique sociale relevant du droit du travail et empiète ainsi sur une compétence exclusive de la Confédération. Sur le plan procédural, l'arrêt confirme qu'en dérogation à l'exigence de l'intérêt actuel, le Tribunal fédéral peut statuer sur une question de principe susceptible de se poser à nouveau dans des circonstances analogues et qui ne peut, par sa nature, être tranchée à temps.
Faits
Une autorité genevoise (la Direction de la police du commerce) a autorisé les commerces du canton à ouvrir le dimanche 22 décembre 2024, sur la base du droit cantonal régissant les heures d'ouverture. Cette décision, non contestée, est entrée en force. Elle réservait toutefois l'application de la Loi fédérale sur le travail (LTr) concernant l'emploi de personnel ce jour-là.
Saisi par des syndicats, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) a ensuite constaté, dans une seconde décision, que l'emploi de personnel ce dimanche-là ne nécessitait pas d'autorisation, en application de la dérogation prévue à l'art. 19 al. 6 LTr. Les syndicats ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève.
La Cour de justice a admis leur recours. Elle a jugé que le droit cantonal genevois (art. 18A LHOM/GE) conditionnait l'application de cette dérogation fédérale à l'existence d'une convention collective de travail (CCT) étendue dans la branche, ce qui n'était pas le cas. Par conséquent, une autorisation ordinaire pour le travail dominical (selon l'art. 19 al. 3 LTr) était nécessaire. Les associations d'employeurs ont alors saisi le Tribunal fédéral contre cet arrêt de la Cour de justice.
Droit
Le Tribunal fédéral admet le recours des associations d'employeurs et annule l'arrêt de la cour cantonale. Son raisonnement s'articule autour des points clés suivants, utiles pour la pratique du droit.
Recevabilité et exception à l'exigence de l'intérêt actuel
Le Tribunal fédéral entre en matière bien que la date du 22 décembre 2024 soit passée et que les recourantes n'aient plus d'intérêt actuel et pratique à l'annulation de l'arrêt. Il fait application de sa jurisprudence constante en renonçant à cette exigence lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies (consid. 1.2.2) :
- La contestation peut se reproduire à tout moment dans des circonstances identiques ou analogues.
- Sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité.
- Il existe un intérêt public suffisant à la résolution de la question de principe soulevée.
Ces conditions étant remplies en l'espèce, la question de la validité de la loi cantonale au regard du droit fédéral devait être tranchée.
Distinction entre droit de police du commerce et droit du travail
Le Tribunal fédéral valide la distinction opérée par les autorités cantonales entre deux objets juridiques distincts. La première décision, autorisant l'ouverture des magasins, relevait du droit de police cantonal sur les heures d'ouverture (LHOM/GE), dont le but est la protection de la tranquillité publique. La seconde décision, objet du litige, portait sur les conditions de l'emploi de personnel, une question régie exclusivement par le droit fédéral du travail (LTr). Les syndicats ne pouvaient donc pas se prévaloir de l'entrée en force de la première décision pour affirmer que la question de l'emploi du personnel était déjà tranchée (consid. 5.2).
Violation de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.)
Le cœur de l'arrêt réside dans l'application du principe de la primauté du droit fédéral. Le Tribunal fédéral développe les points suivants :
- Réglementation exhaustive par le droit fédéral : Il rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la protection des travailleurs est réglée de manière exhaustive par la LTr. Les cantons ne peuvent légiférer dans ce domaine, même pour renforcer la protection, sauf si la loi fédérale le prévoit expressément. Les lois cantonales sur les heures d'ouverture des magasins ne peuvent viser que des buts de police, comme le respect du repos dominical et nocturne, et non la protection des travailleurs (consid. 6.2, citant notamment ATF 148 I 198 et 130 I 279).
- Analyse de la norme cantonale (art. 18A LHOM/GE) : La disposition cantonale subordonne la possibilité d'employer du personnel sans autorisation trois dimanches par an à l'existence d'une CCT étendue. Le Tribunal fédéral juge que cette condition constitue "manifestement une mesure de protection des travailleurs". En liant l'ouverture dominicale à l'adhésion à une CCT, le législateur cantonal a créé un "moyen de pression sur les employeurs" pour atteindre des objectifs de droit du travail. Ce faisant, il a utilisé une loi de police pour poursuivre un but qui relève d'une compétence fédérale exclusive (consid. 6.3.1).
- Portée de la délégation de l'art. 19 al. 6 LTr : Le Tribunal fédéral précise que si les cantons sont libres d'utiliser ou non la faculté offerte par l'art. 19 al. 6 LTr (fixer jusqu'à quatre dimanches sans autorisation), ils ne peuvent pas y ajouter des conditions relevant de la protection des travailleurs. La volonté du législateur fédéral était d'instaurer une pratique uniforme et simplifiée, volonté qui serait compromise si les cantons pouvaient introduire leurs propres conditions (consid. 6.3.2 et 6.3.3). Le Tribunal note d'ailleurs que le Parlement fédéral avait explicitement refusé d'introduire une norme permettant aux cantons de lier le travail dominical à une CCT (consid. 6.3.3).
- Conclusion : L'art. 18A LHOM/GE, en conditionnant l'application de l'art. 19 al. 6 LTr à l'existence d'une CCT étendue, viole le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.). Par conséquent, la Cour de justice ne pouvait pas se fonder sur cette disposition contraire au droit fédéral pour annuler la décision de l'OCIRT (consid. 6.4 et 6.5).
Conséquences pour le droit cantonal
Le Tribunal fédéral conclut en indiquant qu'il appartiendra au législateur genevois de clarifier la situation. Deux options s'offrent à lui : soit modifier l'art. 18A LHOM/GE pour le rendre conforme au droit fédéral (c'est-à-dire en supprimant la condition de la CCT étendue), soit abroger purement et simplement cette disposition et renoncer ainsi à la possibilité d'employer du personnel sans autorisation durant trois dimanches par an (consid. 6.6).
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