Arrêt 2C_532/2025 du 21 juillet 2026
Protection de la faune – qualité pour recourir contre des tirs de régulation · Qualité pour recourir d’une association de protection animale et de son président contre un arrêté autorisant le tir de cerfs, au regard du droit interne, de la Convention d’Aarhus et de la CEDH
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Une association poursuivant un but idéal de protection animale ne dispose pas, de ce seul fait, de la qualité pour recourir contre une mesure de régulation de la faune. La Convention d’Aarhus n’impose ni recours populaire ni accès au juge pour toute organisation environnementale, pour autant que le droit interne permette à certaines organisations qualifiées de provoquer un contrôle judiciaire effectif. L’art. 6 par. 1 CEDH ne confère pas davantage un droit de recours lorsque le litige ne porte sur aucun droit de caractère civil de l’association ou de ses membres; la jurisprudence KlimaSeniorinnen demeure limitée au contexte spécifique du changement climatique.
Faits
Par arrêté du 28 août 2024, le Conseil d’État genevois a autorisé le tir de cerfs dans les régions de Versoix et de Collex-Bossy entre le 1er novembre 2024 et le 31 janvier 2025. Le nombre d’animaux devait être évalué par une sous-commission spécialisée et seuls les gardes de l’environnement étaient habilités à procéder aux tirs.
Une association genevoise de protection animale et son président ont demandé l’annulation de l’arrêté. L’association préconisait un projet pilote de vaccination immuno-contraceptive, tandis que son président invoquait ses convictions opposées à la chasse et ses promenades régulières dans les Bois de Versoix. La Cour de justice a déclaré leur recours irrecevable, faute d’atteinte directe et personnelle. Saisi contre cette décision, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Droit
Selon les art. 89 al. 1 et 111 al. 1 LTF, la partie recourante doit entretenir une relation spéciale, étroite et digne de considération avec l’objet du litige et retirer un avantage pratique de l’annulation de la décision. Son intérêt personnel doit se distinguer nettement de l’intérêt général, afin d’exclure l’action populaire. Une association qui n’est pas elle-même directement touchée ne peut former un recours corporatif égoïste que si elle défend les intérêts dignes de protection d’un grand nombre de ses membres et si ceux-ci auraient individuellement qualité pour agir (consid. 4.1 à 4.3).
L’association agissait exclusivement dans un but idéal de protection des cerfs, sans soutenir que l’arrêté affectait son fonctionnement, ses activités ou sa position propre. Elle ne remplissait pas non plus les conditions d’un recours corporatif et ne figurait pas parmi les organisations habilitées à recourir à but idéal selon l’art. 12 LPN. Quant à son président, son engagement en faveur de la faune, son opposition morale à la chasse et sa fréquentation régulière des lieux ne constituaient pas une atteinte particulière et personnelle. Les libertés de conscience, d’opinion et personnelle, pas plus que l’interdiction cantonale de la chasse assortie d’une réserve pour les mesures officielles de régulation, ne fondaient sa qualité pour recourir (consid. 4.4 à 4.6).
La Convention d’Aarhus n’aboutit pas à un autre résultat. Son art. 3 par. 4 n’est pas directement invocable en justice. Le Tribunal fédéral laisse ouverte l’applicabilité directe de l’art. 9 par. 3, car cette disposition ne consacre en tout état aucun recours populaire. Les États peuvent définir les organisations ayant accès à la justice, à condition de ne pas fixer des critères si stricts qu’ils excluraient pratiquement tout contrôle judiciaire. En Suisse, certaines organisations nationales de protection de la nature peuvent contester des mesures de régulation du gibier sur la base notamment des art. 12 LPN et 46 al. 3 LFo. Cette possibilité réelle suffit au regard de la Convention, sans que toute association de protection animale doive disposer du même droit de recours (consid. 5.1).
Enfin, l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’applique qu’à une contestation réelle et sérieuse relative à un droit de caractère civil reconnu de manière défendable en droit interne. La dignité de l’animal consacrée par l’art. 120 al. 2 Cst. ne confère ici aucun droit civil à l’association ou à ses membres. La qualité pour agir exceptionnellement reconnue aux associations dans l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse repose sur des considérations propres au changement climatique et à ses effets sur les droits humains; elle ne s’étend pas à un litige de protection animale ne mettant en jeu aucun droit humain ou civil. Le refus d’entrer en matière est donc conforme au droit interne comme au droit international (consid. 5.2 et 5.3).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.