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 Arrêt 2C_477/2025 du 16 septembre 2026

Sanctions internationales – droit à une audience publique · Appréciation du caractère tardif d’une demande d’audience publique lorsque le tribunal poursuit l’instruction après l’échange ordinaire d’écritures dans une procédure de radiation d’une liste de sanctions

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En bref

Lorsqu’une contestation relève de l’art. 6 par. 1 CEDH, une demande claire d’audience publique ne peut être refusée pour tardiveté sur la seule base de l’achèvement de l’échange ordinaire d’écritures. Le déroulement concret de la procédure est déterminant : si le tribunal poursuit lui-même l’instruction, organise de nouveaux échanges et fonde sa décision sur des pièces nouvelles, il ne saurait opposer de manière formaliste la tardiveté de la demande. L’exigence de célérité demeure opposable aux requêtes dilatoires, mais ne justifie pas un refus lorsque l’autorité prolonge elle-même la procédure et qu’aucun abus n’est établi.

Faits

Un double national suisse et russe est inscrit, depuis mars 2022, à l’annexe 8 de l’ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (O-Ukraine), entraînant le gel de ses avoirs et ressources économiques. Le DEFR refuse sa demande de radiation. L’intéressé recourt au Tribunal administratif fédéral. Les motifs de son inscription sont modifiés à plusieurs reprises, pour finalement reposer sur sa qualité de membre de la famille proche bénéficiant de son père, présenté comme un homme d’affaires influent actif en Russie.

Après un troisième échange d’écritures, l’intéressé demande une audience publique le 2 août 2024. Le Tribunal administratif fédéral annonce qu’il statuera sur cette demande en temps voulu, puis poursuit l’instruction pendant plus de dix mois. De nouvelles pièces, notamment bancaires, sont versées au dossier. Par arrêt du 23 juin 2025, il rejette le recours et considère la demande d’audience comme tardive. L’intéressé saisit le Tribunal fédéral.

Droit

Dans son arrêt 2C_477/2025 du 16 septembre 2026, le Tribunal fédéral rappelle que les mesures de gel fondées sur la loi sur les embargos (LEmb) affectent des droits de caractère civil au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH. Le droit d’accès à un tribunal ouvre ainsi la voie du recours en matière de droit public malgré l’exception concernant les relations extérieures prévue à l’art. 83 let. a LTF (consid. 1.1).

Dans de telles contestations, les parties doivent en principe pouvoir plaider leur cause en audience publique au moins une fois. Devant le Tribunal administratif fédéral, où les débats publics ne sont pas obligatoires, une demande claire et indiscutable est nécessaire. Une requête déposée durant l’échange ordinaire d’écritures est présentée en temps utile ; cet échange s’achève en principe après un double échange. Toutefois, la tardiveté doit être appréciée en fonction de la conduite effective de la procédure, et non d’un seuil procédural appliqué mécaniquement (consid. 3.1).

En l’espèce, la demande a certes été déposée après l’échange ordinaire d’écritures. Cependant, le Tribunal administratif fédéral a ensuite poursuivi l’instruction de sa propre initiative, soumis une pièce nouvelle aux parties et organisé d’autres échanges liés à l’évolution des motifs d’inscription. Il a finalement utilisé plusieurs éléments nouveaux pour motiver son arrêt. Ces démarches contredisent l’idée que le dossier aurait déjà été complet et la cause prête à être jugée au moment de la demande (consid. 3.3).

Le tribunal ne pouvait donc invoquer la célérité pour refuser une audience alors qu’il avait lui-même prolongé l’instruction pendant plus de dix mois. Les déclarations antérieures du recourant, selon lesquelles les parties avaient suffisamment échangé et la cause pouvait être gardée à juger, ne suffisaient pas non plus à rendre sa demande ultérieure abusive. Dans ce contexte, elles ne caractérisaient ni un comportement objectivement contradictoire ni une manœuvre dilatoire (consid. 3.4–3.5).

Le refus de tenir l’audience viole dès lors l’art. 6 par. 1 CEDH. Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause pour la tenue d’une audience publique, sans examiner le bien-fondé du maintien de l’inscription. Le Tribunal administratif fédéral devra ensuite statuer sur la situation actualisée, en tenant compte des derniers motifs d’inscription et des développements pertinents les plus récents au niveau de l’Union européenne (consid. 3.6 et 4).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.