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 Arrêt 2C_46/2025 du 18 août 2026

Protection de la nature – qualité pour recourir des organisations · Conditions de reconnaissance d’une activité d’importance nationale au sens de l’art. 12 LPN et exigence de leur réalisation ininterrompue durant les dix années précédant le recours. Portée déclarative de l’inscription sur la liste des organisations habilitées à recourir

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En bref

Le droit de recours des organisations prévu par l’art. 12 LPN suppose une orientation statutaire nationale et une activité effective d’importance nationale, déployée dans de larges parties de la Suisse et, au minimum, dans deux régions linguistiques. Des interventions isolées ne suffisent pas, sans qu’une présence d’intensité égale partout soit nécessaire. Ces conditions, comme la poursuite d’un but idéal et l’ancrage statutaire du domaine concerné, doivent être remplies sans interruption durant les dix années précédant le recours. L’inscription sur la liste fédérale n’est que déclarative : à défaut d’inscription, l’organisation doit prouver elle-même qu’elle satisfait aux exigences légales.

Faits

Une association fondée en 2011 a pour but d’informer la population sur le loup afin de favoriser sa compréhension, son acceptation et sa réintégration en Suisse. En novembre 2023, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) approuve les demandes de régulation de plusieurs meutes présentées par les cantons de Saint-Gall, des Grisons et du Valais. Sur cette base, les cantons ordonnent les tirs.

L’association conteste les approbations de l’OFEV en janvier 2024. Le Tribunal administratif fédéral déclare ses trois recours irrecevables, faute de qualité pour recourir : elle n’a pas établi une activité d’importance nationale pendant dix ans. L’association saisit le Tribunal fédéral, qui joint les causes et statue par arrêt du 18 août 2026 (2C_46/2025, 2C_48/2025 et 2C_49/2025).

Droit

Le litige porte exclusivement sur la qualité pour recourir, non sur la licéité de la régulation des meutes. Les conclusions tendant à faire constater l’illégalité des approbations de l’OFEV sortent donc de l’objet du litige et sont irrecevables (consid. 1.4). L’art. 12 al. 1 let. b et al. 2 LPN réserve le recours aux organisations actives au niveau national, poursuivant un but idéal, pour les domaines juridiques couverts depuis au moins dix ans par leur but statutaire. Cette disposition s’interprète en harmonie avec l’art. 55 LPE. L’inscription à l’annexe de l’ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir (ODO) crée une présomption réfragable de réalisation des conditions légales, mais n’est pas constitutive du droit de recours. Une organisation non inscrite peut en bénéficier si elle en apporte la preuve dans la procédure concernée (consid. 5 et 6).

L’importance nationale doit ressortir tant des statuts que de l’activité effective. Elle peut résulter de sections dans de nombreux cantons ou d’activités exercées depuis le siège dans de larges parties du pays, respectivement dans la plupart des cantons. Une présence effective dans au moins deux régions linguistiques est en tout cas nécessaire ; quelques interventions ponctuelles ne suffisent pas. Cette exigence exclut les organisations purement cantonales ou régionales et vise une représentativité permettant d’exercer le droit de recours dans une partie substantielle du pays. Elle n’impose toutefois ni une activité ni une notoriété identiques partout (consid. 8.1–8.5). Le Tribunal fédéral juge cette interprétation compatible avec la Convention d’Aarhus, tout en laissant ouverte l’applicabilité directe de son art. 9 par. 3 (consid. 8.6).

La durée de dix ans concerne l’ensemble des conditions. Le Tribunal fédéral s’appuie sur la finalité de la loi, les travaux préparatoires, la doctrine et la pratique fédérale pour exiger que l’activité nationale et le but idéal aient eux aussi existé sans interruption durant les dix années précédant le dépôt du recours. Il ne suffit donc pas que l’association et son but statutaire soient suffisamment anciens. Une autre solution permettrait à une organisation régionale d’étendre ses activités juste avant de recourir, contrairement à la volonté de réserver cet instrument à des organisations durablement ancrées à l’échelle nationale (consid. 9).

En l’espèce, l’association n’a pas de sections cantonales. Selon les constatations de fait qu’elle ne conteste pas de manière suffisamment motivée, ses activités entre 2014 et 2017 se concentraient presque exclusivement en Suisse alémanique. Les projets soutenus dans les cantons de Fribourg et de Berne se situaient eux aussi en territoire germanophone. Aucune présence significative dans une autre région linguistique n’est établie pour cette période. Ni la référence à la Suisse dans son nom ni la composition de ses membres en 2024 ne démontrent l’activité nationale requise durant les années déterminantes. L’argument selon lequel elle devrait seulement agir là où le loup est présent échoue également : ses activités au Tessin et en Valais ne sont pas établies malgré la présence du loup qu’elle y invoque (consid. 3.2 et 10).

Aucune qualité pour recourir fondée sur les intérêts propres de l’association ou sur ceux de ses membres n’est par ailleurs alléguée ou identifiable (consid. 11). Le Tribunal fédéral confirme donc les décisions d’irrecevabilité et rejette les recours dans la mesure de leur recevabilité, sans examiner le bien-fondé des tirs. Les frais judiciaires, arrêtés au total à 3’000 francs, sont mis à la charge de l’association (consid. 12).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.