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 Arrêt 2C_401/2024 du 2 septembre 2025

Droit fondamental · Reconnaissance indirecte de diplôme (médecin-dentiste; Algérie/Roumanie)

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En bref

Cet arrêt clarifie et confirme un principe fondamental en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles pour les ressortissants de l'UE/AELE en Suisse. Lorsqu'un diplôme obtenu dans un État tiers a été reconnu par un État membre mais que le cas ne tombe pas dans le champ d'application de la directive 2005/36/CE (notamment faute d'une expérience professionnelle de trois ans), l'autorité suisse ne peut pas simplement rejeter la demande. En application subsidiaire de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), elle a l'obligation de procéder à un examen matériel et comparatif des qualifications et de l'expérience du demandeur avec les exigences suisses, en vertu du principe de non-discrimination.

Faits

Une ressortissante française, titulaire d'un diplôme de médecin-dentiste obtenu en Algérie en 2016, a obtenu la reconnaissance de ce diplôme en Roumanie conformément à la directive européenne 2005/36/CE. Elle a ensuite demandé la reconnaissance de son diplôme en Suisse auprès de la Commission des professions médicales (MEBEKO).

La MEBEKO a rejeté sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'une expérience professionnelle de trois ans en Roumanie ou en Suisse, critère exigé par la directive pour la reconnaissance indirecte d'un diplôme d'un État tiers. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision de la MEBEKO. Il a jugé que si la directive n'était effectivement pas applicable faute d'expérience professionnelle, l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) imposait à la MEBEKO de procéder à une analyse comparative de la formation et de l'expérience de la requérante par rapport aux exigences suisses. Le Département fédéral de l'intérieur a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

Droit

Le Tribunal fédéral analyse si, en l'absence d'applicabilité de la directive 2005/36/CE, l'ALCP impose une obligation subsidiaire d'examiner le fond de la demande de reconnaissance. Il confirme l'approche du Tribunal administratif fédéral et rejette le recours du Département.

Inapplicabilité de la directive 2005/36/CE

Le Tribunal fédéral commence par examiner le champ d'application de la directive 2005/36/CE. Il rappelle que pour un diplôme obtenu dans un pays tiers, la directive ne s'applique que si son titulaire peut justifier d'une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'État membre qui a reconnu ce titre (art. 3 par. 3 de la directive).

Le Tribunal précise que cette exigence de trois ans d'expérience n'est pas une simple condition pour obtenir la reconnaissance, mais bien une condition préalable à l'applicabilité même de la directive. En l'espèce, l'intimée ne disposant pas de cette expérience, sa situation se trouve hors du champ d'application de la directive (consid. 5.2). Par conséquent, la MEBEKO ne pouvait pas se fonder sur ce texte pour procéder à la reconnaissance, mais ne pouvait pas non plus s'arrêter à ce simple constat pour rejeter la demande.

Application subsidiaire de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)

Le point central de l'arrêt réside dans l'application subsidiaire du droit primaire, soit l'ALCP, lorsque le droit secondaire (la directive) n'est pas applicable. Se fondant sur une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment les arrêts Vlassopoulou et Hocsman, que le Tribunal fédéral a déjà intégrée dans sa propre jurisprudence (ATF 133 V 33; 136 II 470), il établit le principe suivant :

Lorsque la reconnaissance d'une qualification professionnelle n'est pas régie par une directive, ou lorsque les conditions d'application de celle-ci ne sont pas remplies, les principes fondamentaux de l'ALCP, en particulier l'interdiction de la discrimination en raison de la nationalité (art. 2 ALCP et art. 9 et 15 Annexe I ALCP), s'appliquent directement (consid. 6.5).

Le Tribunal souligne qu'il serait paradoxal que la directive, qui vise à faciliter la reconnaissance des diplômes, ait pour effet de rendre impossible tout examen d'une situation qu'elle ne couvre pas. Le droit à la reconnaissance découle directement des libertés fondamentales garanties par l'ALCP (consid. 6.6).

L'obligation de procéder à un examen comparatif

Cette application subsidiaire de l'ALCP a une conséquence pratique majeure : l'autorité compétente (ici, la MEBEKO) a l'obligation de procéder à un examen matériel et comparatif. Elle doit :

Clarifications sur les compétences et les procédures

Le Tribunal fédéral rejette également deux arguments soulevés par le département recourant :

  1. Distinction entre reconnaissance professionnelle et académique : Le Tribunal rappelle la différence entre la reconnaissance professionnelle (qui vise l'exercice d'une profession, compétence de la MEBEKO) et la reconnaissance académique (qui vise la poursuite d'études, compétence des universités). L'obligation d'examen comparatif imposée à la MEBEKO relève de la reconnaissance professionnelle et ne crée pas de "décisions contradictoires" avec une éventuelle procédure de reconnaissance académique (consid. 6.7).
  2. Compétence de la MEBEKO : La MEBEKO est bien l'autorité compétente pour effectuer cet examen comparatif. Cette tâche découle directement de sa mission légale de statuer sur la reconnaissance des diplômes étrangers, prévue à l'art. 50 let. d de la Loi sur les professions médicales (LPMéd) (consid. 6.8).
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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.