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 Arrêt 2C_313/2025 du 8 juillet 2026

Droit des médias – diversité des opinions et autonomie des programmes · Conditions d’une violation de l’exigence de diversité dans la couverture d’une controverse sociopolitique hors période électorale ou de votation. Limites du contrôle de l’autorité de surveillance au regard de l’autonomie des programmes et de la liberté des médias

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En bref

Hors période électorale ou de votation, une violation de l’exigence de diversité suppose une unilatéralité manifeste et durable dans le choix des thèmes ou la présentation des opinions, certains points de vue ou aspects pertinents étant systématiquement écartés. Cette exigence n’impose ni un équilibre numérique strict ni le traitement de chaque question connexe. L’appréciation porte sur l’ensemble des émissions concernées et tient compte des connaissances préalables pertinentes du public. Limitée à un contrôle juridique, la surveillance ne peut imposer au diffuseur une orientation éditoriale au seul motif qu’une autre couverture paraîtrait préférable ou plus équilibrée.

Faits

Au printemps 2024, SRF couvre les manifestations liées à la guerre à Gaza dans les universités américaines et suisses, notamment dans ses journaux télévisés et ses émissions de discussion. Un particulier dépose une plainte populaire auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP). Il reproche notamment à cette couverture de taire ou de minimiser les tendances antisémites et les revendications extrêmes présentes dans une partie des manifestations.

L’AIEP écarte les violations alléguées de l’art. 4 al. 1 à 3 LRTV concernant les dix-sept publications individuellement contestées. Elle retient toutefois que l’ensemble des émissions télévisées diffusées du 14 février au 14 mai 2024 viole l’exigence de diversité de l’art. 4 al. 4 LRTV, en donnant une image édulcorée des manifestations. La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) recourt au Tribunal fédéral, qui statue par l’arrêt 2C_313/2025 du 8 juillet 2026.

Droit

Un contrôle respectueux de l’autonomie éditoriale. Le litige porte uniquement sur l’exigence de diversité applicable à la couverture télévisée durant la période considérée. Les art. 93 al. 2 Cst. et 4 al. 4 LRTV obligent les programmes concessionnaires à refléter équitablement la diversité des événements et des opinions. Cette obligation doit cependant être conciliée avec la liberté des médias et l’autonomie des programmes garanties par les art. 17 et 93 al. 3 Cst., ainsi que par l’art. 6 LRTV. La surveillance demeure un contrôle de légalité, non une appréciation de la qualité journalistique ou de l’opportunité des choix rédactionnels (consid. 3.4 et 4.1–4.4).

Le seuil d’intervention hors contexte électoral. Le Tribunal fédéral précise pour la première fois le critère applicable à une plainte visant, sur une période déterminée, la couverture d’une controverse sociopolitique. Le diffuseur doit présenter un éventail aussi large que possible de perspectives, y compris les opinions minoritaires. Cette obligation, principalement programmatique, ne confère toutefois en règle générale aucun droit justiciable à un traitement déterminé d’un sujet. Une violation suppose une unilatéralité manifeste qui se prolonge dans le temps et se traduit par l’exclusion systématique de certaines opinions ou d’aspects pertinents. Bien que la plainte soit limitée à trois mois par l’art. 92 al. 3 LRTV, les connaissances préalables pertinentes du public doivent être prises en compte (consid. 4.5).

Une appréciation fondée sur le contenu effectif des émissions. L’AIEP n’avait constaté concrètement le contenu que de trois reportages, tout en tirant des conclusions sur l’ensemble de la couverture. Ses références ponctuelles à des mots, images ou horaires, sans attribution ni contextualisation suffisantes, constituent une constatation des faits gravement incomplète et donc arbitraire. Disposant des enregistrements et des transcriptions, le Tribunal fédéral complète lui-même les faits selon l’art. 105 al. 2 LTF. Il constate que les tendances antisémites et les slogans problématiques ont été abordés dans tous les formats concernés, y compris de manière substantielle dans les principaux journaux télévisés, puis approfondis dans des émissions longues (consid. 5.1–5.2 et 6.3).

La diversité n’impose pas l’adhésion à une position. Présenter les critiques sous forme de prises de position de tiers est conforme au pluralisme : le diffuseur n’a pas à les faire siennes. Compte tenu de l’hétérogénéité des manifestants, une qualification globalement antisémite serait problématique. L’emploi du terme usuel « pro-palestinien » et la diffusion d’images de manifestations pacifiques ou d’interventions policières ne rendent pas davantage la couverture unilatérale. Enfin, l’absence d’un traitement distinct de la critique scientifique de l’antisémitisme de gauche ne suffit pas à établir une violation : tout aspect connexe ne doit pas nécessairement être abordé, et celui-ci n’était pas indispensable à une information équilibrée durant la période examinée (consid. 6.4–6.5).

Admission du recours. Le public disposait en outre de connaissances préalables pertinentes sur le conflit et les débats relatifs à l’antisémitisme, sans que cet élément soit décisif : la couverture litigieuse respectait déjà, en elle-même, l’exigence de diversité. L’intervention de l’AIEP constituait ainsi une atteinte excessive à l’autonomie des programmes et à la liberté des médias. Le Tribunal fédéral annule sa décision et constate l’absence de violation de l’art. 4 al. 4 LRTV (consid. 6.6–6.7).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.