Arrêt 2C_300/2023 du 10 février 2026
Enseignement et formation professionnelle · Dispense des cours de natation
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Cet arrêt confirme la jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle l'obligation de participer aux cours de natation scolaires prévaut sur les convictions religieuses, même lorsque celles-ci sont strictes. Le Tribunal souligne que le mandat éducatif de l'école publique, axé sur l'intégration sociale et l'égalité des chances, justifie une restriction proportionnée de la liberté de conscience et de religion (art. 15 de la Constitution fédérale). La dispense de cours obligatoires demeure une exception très restrictive.
Faits
Des parents, membres de l'Église palmarienne, ont sollicité une dispense de cours de natation pour leur fils fréquentant l'école primaire. Ils invoquaient des motifs religieux stricts : selon leur foi, la fréquentation de piscines est interdite par souci de moralité, sous peine de commettre un péché mortel et de s'exposer à l'excommunication. Les autorités scolaires et le tribunal cantonal ont refusé cette demande, estimant que l'intérêt public à la participation au cours de natation l'emportait sur les intérêts privés des parents. Les parents ont recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en se fondant sur les principes suivants :
- Liberté de conscience et de religion (art. 15 Constitution fédérale) : Bien que le refus de dispenser l'enfant constitue une ingérence dans la liberté religieuse, celle-ci est licite si elle respecte les conditions de l'art. 36 de la Constitution fédérale (base légale, intérêt public, proportionnalité).
- Primauté de l'instruction publique (consid. 3.5 et 4.3) : Le Tribunal réaffirme que l'école publique a une mission d'intégration et de socialisation. Le cours de natation, en tant que partie intégrante du programme, contribue à la cohésion sociale et à l'égalité des chances.
- Proportionnalité (consid. 4.3 et 4.5) : Le Tribunal considère que l'intérêt public à ce que tous les élèves suivent le même enseignement est prépondérant. Il rejette l'argument selon lequel l'appartenance à une confession spécifique (ici l'Église palmarienne) justifierait un traitement différencié par rapport à d'autres religions.
- Pas de droit absolu à la dispense (consid. 3.5 et 3.6) : Les dispenses de matières scolaires entières doivent être accordées avec une extrême retenue. Le Tribunal souligne que des mesures d'accompagnement (comme le port de vêtements couvrants ou des vestiaires séparés) sont généralement suffisantes pour atténuer les conflits de conscience, même si, dans ce cas précis, les parents refusaient toute forme de participation.
- Jurisprudence confirmée : Le Tribunal s'appuie sur la jurisprudence (notamment ATF 135 I 79) et sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans l'affaire Osmanoglu et Kocabas c. Suisse, qui valide la marge d'appréciation laissée aux autorités suisses pour privilégier l'intégration scolaire sur les convictions religieuses privées.
En conclusion, le Tribunal fédéral maintient que l'école publique est un lieu de mixité sociale où l'obligation scolaire prime, en règle générale, sur les préceptes religieux individuels.
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