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 Arrêt 2C_256/2025 du 25 juin 2026

Droit du travail – usages professionnels et extension d’une CCT · Une crèche genevoise non subventionnée conteste les sanctions fondées sur des usages reprenant les clauses d’une CCT non étendue à laquelle elle n’est pas partie

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En bref

Lorsqu’un canton impose à une entreprise non subventionnée, comme condition impérative d’exercice de son activité, des usages reprenant de nombreuses clauses d’une CCT non étendue, il procède matériellement à une extension de cette convention. Un tel mécanisme viole la primauté du droit fédéral s’il contourne les conditions, la procédure et la limitation temporelle prévues par la LECCT. Il se distingue des exigences liées à une aide étatique ou à un marché public, auxquelles l’entreprise demeure libre de renoncer. Les manquements à de tels usages ne peuvent donc fonder des sanctions, sans préjudice de celles reposant sur d’autres normes, notamment le salaire minimum cantonal.

Faits

Une association exploite à Genève une crèche et une maternelle. À la suite d’un contrôle, l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail lui a reproché un défaut de collaboration ainsi que plusieurs violations des usages de la petite enfance concernant notamment les salaires, les assurances, les vacances et certains congés. Il a refusé de lui délivrer l’attestation de respect des usages et lui a infligé une amende administrative.

Sur recours, la Cour de justice genevoise a ramené l’amende à 25’000 francs, tout en confirmant les mesures pour le surplus. L’association ne contestait pas les manquements constatés, mais soutenait qu’elle ne pouvait être obligée de respecter des usages largement calqués sur la CCT de la petite enfance de la Ville de Genève, à laquelle elle n’était pas partie.

Droit

Le Tribunal fédéral écarte d’abord les griefs formels. La Cour de justice s’est prononcée, quoique brièvement, tant sur la conformité des usages au droit cantonal que sur la primauté du droit fédéral. Sa motivation permettait de comprendre la décision et de la contester utilement; il n’y avait donc ni déni de justice ni violation de l’art. 112 al. 1 let. b LTF (consid. 3).

Sous l’angle de l’interdiction de l’arbitraire, l’art. 23 LIRT/GE permet à l’Office cantonal d’établir les usages sur la base des directives du Conseil de surveillance. La «règle d’or» autorise à prendre pour référence une CCT non étendue lorsque les employeurs qui y sont liés occupent au moins 50 % des travailleurs de la branche. Même si l’art. 23 LIRT/GE mentionne plusieurs sources, il n’impose pas de les cumuler et n’exclut pas qu’une CCT suffisamment représentative constitue la seule base des usages. La constatation du quorum par l’autorité cantonale n’est pas davantage arbitraire (consid. 5).

En revanche, l’application impérative de ces usages se heurte à l’art. 49 Cst. La Confédération a réglementé exhaustivement l’extension des CCT dans la LECCT. Or, les usages litigieux reprennent non seulement les clauses susceptibles d’une extension facilitée, mais aussi de nombreuses règles de la CCT relatives au travail et au repos, aux salaires, aux indemnités, aux vacances, aux jours fériés et aux assurances. Ils aboutissent ainsi matériellement au même résultat qu’une extension, sans respecter les conditions de l’art. 2 LECCT, la procédure des art. 7 ss LECCT, l’exigence d’une sous-enchère abusive et répétée applicable à l’extension facilitée, ni une durée déterminée (consid. 6.3 à 6.5).

La jurisprudence autorisant à subordonner une aide publique ou l’accès à un marché public au respect d’une CCT non étendue n’est pas transposable. La crèche n’est pas subventionnée et ne peut renoncer aux usages: leur respect conditionne son autorisation d’exploiter en vertu de l’art. 30 al. 2 let. f LAPr/GE, tandis que leur violation expose aux sanctions de l’art. 45 LIRT/GE. Cette contrainte contourne donc la LECCT (consid. 6.6 à 6.8).

Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt cantonal et constate que les sanctions et mesures litigieuses n’ont pas lieu d’être. Cette solution ne préjuge toutefois pas d’éventuelles sanctions fondées sur d’autres dispositions de la LIRT/GE, notamment celles relatives au salaire minimum. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les griefs tirés des art. 360a ss CO et de la liberté économique (consid. 6.9 à 8).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.