Arrêt 2C_18/2025 du 2 octobre 2025
Droit de cité et droit des étrangers · Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse
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Cet arrêt apporte deux clarifications majeures pour la pratique du droit des étrangers en Suisse :
- Intégration et aide sociale : Une dépendance durable et très importante à l'aide sociale fait obstacle à la reconnaissance d'une "intégration réussie" au sens de l'art. 50 al. 1 let. a de la Loi sur les étrangers et l'intégration (LEI), même si les autres critères comme la langue et l'absence de condamnations pénales sont remplis.
- Homosexualité et raisons personnelles majeures : Pour évaluer si la réintégration d'une personne dans son pays d'origine est "fortement compromise" (art. 50 al. 1 let. b LEI), les autorités ne peuvent pas exiger de cette personne qu'elle dissimule son homosexualité pour éviter des persécutions. L'analyse du risque doit être concrète et individualisée, en tenant compte du fait que l'orientation sexuelle est une partie essentielle de l'identité d'une personne.
Faits
Une ressortissante tunisienne, née en 1987, entre en Suisse en 2017 et obtient une autorisation de séjour par regroupement familial suite à un partenariat enregistré avec une binationale suisso-tunisienne. Le couple se sépare définitivement en 2022 et le partenariat est dissout en 2023.
Entre 2017 et 2023, la recourante a perçu plus de 217'000 francs de prestations d'aide sociale. Elle n'a exercé une activité lucrative que de manière très limitée et tardive, à partir de mai 2023.
En janvier 2024, le Service de la population du canton de Vaud refuse de prolonger son autorisation de séjour et prononce son renvoi. Cette décision est confirmée par le Tribunal cantonal vaudois. La recourante saisit alors le Tribunal fédéral, invoquant un droit à rester en Suisse en raison de la durée de son partenariat, de son intégration et, subsidiairement, du fait que sa réintégration en Tunisie serait fortement compromise en raison de son homosexualité.
Droit
Le Tribunal fédéral analyse si la recourante peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEI, qui s'applique par analogie aux partenariats enregistrés (art. 52 LEI). Cette disposition prévoit un droit de rester en Suisse après la dissolution de l'union si l'une des deux conditions alternatives est remplie.
1. Le droit de séjour fondé sur une intégration réussie (art. 50 al. 1 let. a LEI)
Cette disposition exige que l'union ait duré au moins trois ans et que l'intégration soit réussie. Le Tribunal fédéral (TF) ne se prononce pas sur la durée de l'union, mais se concentre sur le critère de l'intégration, qu'il juge non rempli.
- Le critère de l'intégration (art. 58a LEI) : L'intégration s'évalue globalement en tenant compte du respect de l'ordre public, des valeurs constitutionnelles, des compétences linguistiques et de la participation à la vie économique (consid. 3.2.1). La jurisprudence précise que la participation à la vie économique implique essentiellement de subvenir à ses propres besoins et de ne pas dépendre de l'aide sociale.
- Application au cas d'espèce : Le TF valide l'analyse du Tribunal cantonal. Il constate que la recourante a dépendu de manière très importante et pendant plus de six ans de l'aide sociale, sans que des raisons de santé majeures ne l'excusent (consid. 3.2.2). Le fait qu'elle ait commencé à travailler seulement après avoir appris l'intention de l'autorité de la renvoyer est jugé insuffisant pour renverser cette appréciation négative (consid. 3.2.3).
- Conclusion : L'intégration de la recourante n'est pas considérée comme réussie en raison de sa forte et longue dépendance à l'aide sociale. Elle ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (consid. 3.2.4).
2. Le droit de séjour fondé sur des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI)
Cette disposition permet le maintien du séjour si sa poursuite s'impose pour des "raisons personnelles majeures". C'est notamment le cas lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance "semble fortement compromise". La recourante invoque son homosexualité, pénalement réprimée en Tunisie, comme motif rendant sa réintégration impossible.
- Le principe : Il s'agit d'un cas de rigueur où la fin du droit de séjour aurait des conséquences d'une intensité considérable pour la personne concernée (consid. 3.3.1). L'homosexualité peut, selon la doctrine et la jurisprudence, constituer une telle raison (consid. 3.3.2).
- L'évolution de la jurisprudence (influence de la Cour européenne des droits de l'homme) : Le TF rappelle une évolution cruciale de la jurisprudence, notamment de la Cour EDH. Il est désormais clairement établi que l'orientation sexuelle est une part essentielle de l'identité d'une personne. Par conséquent, nul ne peut être contraint de la dissimuler pour éviter des persécutions dans son pays d'origine (consid. 3.3.4).
- La critique de l'arrêt cantonal : Le TF juge le raisonnement du Tribunal cantonal erroné. Ce dernier avait écarté le risque en arguant que la recourante n'avait pas prouvé avoir été persécutée par le passé et qu'elle pourrait mener une vie "plus anonyme" en Tunisie. Le TF rejette cette argumentation pour deux raisons principales (consid. 3.3.8) :
- On ne peut lui reprocher de ne pas avoir été persécutée alors qu'elle a toujours caché son homosexualité en Tunisie.
- Exiger qu'elle dissimule son orientation sexuelle pour éviter des poursuites pénales ou des discriminations est contraire au droit, notamment à l'art. 3 CEDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).
- La nécessité d'une instruction complémentaire : Le TF estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le simple fait que l'homosexualité soit punissable en Tunisie ne suffit pas à admettre automatiquement un risque concret. Il faut un examen au cas par cas. Le TF renvoie donc la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle établisse les faits de manière plus précise (consid. 3.3.9 et 3.4). L'instruction devra porter sur :
- Le risque concret et actuel de poursuites et de persécutions pour les personnes homosexuelles en Tunisie, en précisant quels comportements sont effectivement réprimés.
- La situation personnelle de la recourante : son homosexualité est-elle désormais connue ? Fait-elle partie d'un cercle de personnes particulièrement exposées ?
En conclusion, le Tribunal fédéral admet le recours, annule la décision cantonale et renvoie l'affaire pour que le risque lié à l'homosexualité de la recourante en cas de retour en Tunisie soit correctement et concrètement évalué.
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