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 Arrêt 2C_18/2025 du 2 octobre 2025

Droit de cité et droit des étrangers · Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse

 Lire l'arrêt

En bref

Cet arrêt apporte deux clarifications majeures pour la pratique du droit des étrangers en Suisse :

Faits

Une ressortissante tunisienne, née en 1987, entre en Suisse en 2017 et obtient une autorisation de séjour par regroupement familial suite à un partenariat enregistré avec une binationale suisso-tunisienne. Le couple se sépare définitivement en 2022 et le partenariat est dissout en 2023.

Entre 2017 et 2023, la recourante a perçu plus de 217'000 francs de prestations d'aide sociale. Elle n'a exercé une activité lucrative que de manière très limitée et tardive, à partir de mai 2023.

En janvier 2024, le Service de la population du canton de Vaud refuse de prolonger son autorisation de séjour et prononce son renvoi. Cette décision est confirmée par le Tribunal cantonal vaudois. La recourante saisit alors le Tribunal fédéral, invoquant un droit à rester en Suisse en raison de la durée de son partenariat, de son intégration et, subsidiairement, du fait que sa réintégration en Tunisie serait fortement compromise en raison de son homosexualité.

Droit

Le Tribunal fédéral analyse si la recourante peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 LEI, qui s'applique par analogie aux partenariats enregistrés (art. 52 LEI). Cette disposition prévoit un droit de rester en Suisse après la dissolution de l'union si l'une des deux conditions alternatives est remplie.

1. Le droit de séjour fondé sur une intégration réussie (art. 50 al. 1 let. a LEI)

Cette disposition exige que l'union ait duré au moins trois ans et que l'intégration soit réussie. Le Tribunal fédéral (TF) ne se prononce pas sur la durée de l'union, mais se concentre sur le critère de l'intégration, qu'il juge non rempli.

2. Le droit de séjour fondé sur des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI)

Cette disposition permet le maintien du séjour si sa poursuite s'impose pour des "raisons personnelles majeures". C'est notamment le cas lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance "semble fortement compromise". La recourante invoque son homosexualité, pénalement réprimée en Tunisie, comme motif rendant sa réintégration impossible.

En conclusion, le Tribunal fédéral admet le recours, annule la décision cantonale et renvoie l'affaire pour que le risque lié à l'homosexualité de la recourante en cas de retour en Tunisie soit correctement et concrètement évalué.

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.