Arrêt 1E_1/2024 du 10 septembre 2026
Procédure administrative – approbation fédérale du droit cantonal et conflits de compétence · Voie de droit et étendue du contrôle judiciaire d’un refus d’approbation d’une loi cantonale par le Conseil fédéral. Délimitation de la compétence fédérale d’approbation des règles cantonales sur le financement de l’élimination des déchets urbains
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Lorsqu’un canton conteste la compétence du Conseil fédéral de refuser l’approbation de dispositions cantonales, il peut saisir le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 120 LTF, par la voie du recours plutôt que de l’action. Le contrôle judiciaire se limite toutefois à la répartition des compétences : il ne permet pas de revoir le bien-fondé matériel du refus. En matière de déchets, les règles cantonales de financement relevant de l’art. 32a LPE échappent à l’approbation fédérale, cette disposition étant absente de la liste exhaustive de l’art. 37 LPE. Leur conformité au droit supérieur reste soumise aux voies ordinaires de contrôle des normes.
Faits
La loi genevoise sur les déchets, adoptée le 2 septembre 2022, impose notamment l’acheminement des déchets incinérables non valorisés matériellement vers l’usine des Cheneviers, y compris les déchets non urbains des entreprises. Elle prévoit aussi la prise en charge par les communes des dépenses d’élimination des déchets urbains des ménages et le financement, par un fonds cantonal, de certaines prestations de gestion des déchets.
Saisi pour approbation, le Conseil fédéral refuse d’approuver l’extension de la zone d’apport, qu’il estime injustifiée, ainsi que plusieurs règles de financement, jugées contraires au principe du pollueur-payeur. Le canton de Genève saisit le Tribunal fédéral par une action fondée sur l’art. 120 al. 1 let. a LTF. Il demande l’approbation de la zone d’apport et la constatation que les dispositions de financement litigieuses ne sont pas soumises à l’approbation de la Confédération.
Droit
Une voie de droit contre le refus du Conseil fédéral. L’art. 189 al. 4 Cst. exclut en principe la contestation des actes du Conseil fédéral devant le Tribunal fédéral, sous réserve des exceptions légales. Interprété à la lumière de sa fonction dans l’État fédéral, l’art. 120 al. 1 let. a LTF constitue une telle exception : un canton doit pouvoir soumettre au Tribunal fédéral un conflit portant sur la répartition des compétences avec la Confédération. La jurisprudence antérieure relative aux démarches de particuliers contre des normes cantonales non approuvées ne tranche pas cette situation distincte (consid. 3.4–3.6).
Le recours prime l’action. Selon l’art. 120 al. 2 LTF, l’action est subsidiaire lorsqu’une loi fédérale habilite une autorité à rendre une décision sur le différend. L’art. 37 LPE, en lien avec l’art. 61b LOGA, confère précisément un pouvoir d’approbation à la Confédération. Le refus constitue une décision au sens spécifique de l’art. 120 al. 2 LTF, même si l’acte d’approbation présente un caractère normatif. La voie ouverte est donc celle du recours, aux conditions générales des art. 90 ss LTF. L’écriture cantonale ayant été déposée à temps et remplissant les exigences applicables, son intitulé erroné n’empêche pas de la traiter comme un recours (consid. 4).
Un contrôle limité à la compétence. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral détermine uniquement quelle collectivité est habilitée à agir. Une erreur d’interprétation du droit matériel, voire une extension indue du pouvoir d’examen lors de l’approbation, ne constitue pas en elle-même un conflit de compétence. Pour la zone d’apport prévue à l’art. 30 al. 1 LDéchets, Genève reconnaît que la disposition relève de l’art. 31c al. 2 LPE, expressément visé par l’art. 37 LPE. Son argumentation porte sur la nécessité de cette zone, non sur la compétence fédérale d’approbation. Le recours est donc rejeté sur ce point, sans examen du bien-fondé matériel du refus (consid. 5–6).
Le financement des déchets urbains échappe à l’approbation. La contestation concernant les art. 36 al. 1 et 38 al. 4 let. e et f LDéchets porte, en revanche, sur une véritable question de compétence. La liste de l’art. 37 LPE est exhaustive et ne mentionne pas l’art. 32a LPE, disposition spéciale régissant le financement de l’élimination des déchets urbains. Cette omission traduit la volonté de laisser aux cantons et aux communes une large marge d’appréciation dans la mise en œuvre des mesures de financement. L’invocation du principe de causalité, également consacré aux art. 2 et 32 LPE, ne permet pas de soumettre ces règles à approbation alors que l’art. 32a LPE régit spécialement la matière (consid. 7.1–7.2).
Le Tribunal fédéral admet ainsi partiellement le recours et constate que les trois dispositions de financement litigieuses ne sont pas soumises à l’approbation fédérale. Cette constatation ne vaut pas validation de leur conformité au droit supérieur : elles pourront encore faire l’objet d’un contrôle abstrait ou d’un contrôle concret à l’occasion d’une décision d’application. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (consid. 7.2–8).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.