Arrêt 1C_764/2025 du 22 septembre 2026
Procédure administrative – assistance judiciaire et rectification des données SYMIC · Conditions auxquelles une avance de frais peut être exigée dans une procédure de rectification de la date de naissance dans SYMIC et appréciation des chances de succès déterminantes pour l’assistance judiciaire
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La dispense d’avance de frais reconnue aux requérants d’asile mineurs non accompagnés dans la procédure d’asile ne s’étend pas automatiquement aux recours portant sur la rectification de leur date de naissance dans SYMIC. Les enjeux de cette procédure distincte ne justifient pas, à eux seuls, une dispense fondée sur l’art. 63 al. 4 PA. L’assistance judiciaire reste subordonnée à l’existence de chances de succès sérieuses, appréciées sommairement lors du dépôt de la demande. Des déclarations contradictoires sur l’âge, insuffisamment expliquées, peuvent justifier son refus lorsque les éléments produits ne rendent pas suffisamment probable l’exactitude de la rectification sollicitée.
Faits
Un ressortissant afghan dépose successivement des demandes d’asile en Bulgarie, en Autriche et en Suisse. Trois dates de naissance différentes sont alors indiquées ou enregistrées : le 17 janvier 2007, le 1er janvier 2006 et le 10 mai 2008. En Suisse, l’intéressé se déclare ainsi mineur. Après l’avoir entendu, le Secrétariat d’État aux migrations inscrit le 1er janvier 2006 comme date de naissance dans le système d’information central sur la migration (SYMIC).
L’intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral et sollicite l’assistance judiciaire partielle. La juge instructrice rejette cette demande, estimant le recours dépourvu de chances de succès, et exige une avance de frais de 500 francs sous peine d’irrecevabilité. L’intéressé conteste ce refus et l’obligation de verser l’avance devant le Tribunal fédéral.
Droit
Le recours est recevable indépendamment de la procédure d’asile. Le litige relève de la protection et de la rectification des données, de sorte que l’exception de l’art. 83 let. d LTF concernant les décisions en matière d’asile ne s’applique pas. Le refus de l’assistance judiciaire peut en outre faire l’objet d’un recours immédiat, malgré son caractère incident, puisqu’il est susceptible de causer un préjudice irréparable (consid. 1).
La dispense d’avance de frais applicable aux mineurs non accompagnés en procédure d’asile n’est pas transposable au présent litige. Dans l’ATF 144 II 56, la Commission administrative du Tribunal fédéral avait considéré que leur grande vulnérabilité et les enjeux touchant à l’intégrité, à la dignité, voire à la vie justifiaient une dispense selon l’art. 63 al. 4 PA. Pour le Tribunal fédéral, ces motifs ne prévalent pas dans une procédure limitée à la détermination de la date de naissance à inscrire dans SYMIC, dont les enjeux ne sont pas comparables à ceux d’une procédure pouvant conduire à un renvoi. Le Tribunal administratif fédéral pouvait donc exiger une avance de frais. La garantie de l’accès au juge prévue à l’art. 29a Cst. ne fait pas non plus obstacle aux conditions d’octroi de l’assistance judiciaire (consid. 2).
Selon les art. 29 al. 3 Cst. et 65 al. 1 PA, l’assistance judiciaire suppose notamment que la cause ne soit pas dépourvue de chances de succès. Tel est le cas lorsque les perspectives de gagner sont notablement inférieures aux risques de perdre, au point qu’une personne raisonnable disposant de moyens suffisants renoncerait à agir. Cette appréciation repose sur un examen sommaire des circonstances existant lors du dépôt de la demande, sans anticiper un examen complet du fond. Le Tribunal fédéral contrôle librement cette question de droit, mais ne revoit l’appréciation des preuves que sous l’angle de l’arbitraire (consid. 3.1).
En matière de rectification des données, la personne qui demande une modification doit en prouver l’exactitude, tandis que l’autorité fédérale doit, en cas de contestation, prouver l’exactitude des données qu’elle traite. La date de naissance doit être déterminée selon le critère de la probabilité prépondérante, plus exigeant que la simple vraisemblance prévue à l’art. 7 LAsi pour la procédure d’asile. C’est à cette lumière que les chances de succès du recours devaient être examinées (consid. 3.2).
En l’espèce, le recourant invoque une copie de sa tazkera et la constance de ses déclarations lors de l’audition en Suisse. Il oppose toutefois essentiellement sa propre appréciation des preuves à celle de l’instance précédente, sans expliquer de manière convaincante les différentes dates de naissance déclarées à quelques jours d’intervalle. Il ne démontre pas davantage que des circonstances pertinentes auraient été ignorées. Le Tribunal fédéral confirme donc le refus de l’assistance judiciaire et rejette le recours. Compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé, il renonce à percevoir des frais judiciaires, ce qui rend sans objet la demande d’assistance judiciaire présentée devant lui (consid. 3.3 et 4).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.