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 Arrêt 1C_354/2024 du 12 août 2026

Droits fondamentaux – recherche automatisée de véhicules et caméras-piétons · Limites constitutionnelles de la surveillance policière automatisée et garanties nécessaires à la protection des données personnelles. Répartition des compétences entre Confédération et cantons selon la finalité préventive ou répressive des mesures

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En bref

Les cantons peuvent réglementer la recherche automatisée de véhicules lorsque celle-ci poursuit une finalité préventive, même si elle sert aussi la poursuite pénale. Cette compétence ne dispense toutefois pas de garanties effectives contre les abus : le régime examiné ne permet ni la conservation des données sans correspondance ni la photographie systématique des occupants lors d’une correspondance. Sa remise en œuvre suppose des règles sur l’effacement immédiat et la journalisation des recherches. En revanche, l’emploi de caméras-piétons exclusivement destiné à documenter des infractions relève de la procédure pénale et nécessite une base explicite dans le CPP, que le droit cantonal ne peut suppléer.

Faits

Le 28 novembre 2023, le Grand Conseil bernois adopte une révision partielle de la loi sur la police (LPol/BE), entrée en vigueur le 1er août 2024. Elle développe la recherche automatisée de véhicules, autorise notamment la conservation des données pendant soixante jours au maximum et la photographie des occupants en cas de correspondance. Elle introduit aussi les caméras-piétons pour documenter des infractions, avec une fonction de préenregistrement allant jusqu’à deux minutes, ainsi qu’un mécanisme permettant au canton d’imposer une vidéosurveillance aux communes.

Des partis politiques, des associations et une habitante du canton saisissent directement le Tribunal fédéral d’un recours contre ces dispositions. Dans l’arrêt 1C_354/2024 du 12 août 2026, celui-ci admet partiellement le recours, annule plusieurs dispositions et subordonne la reprise de la recherche automatisée de véhicules à l’entrée en vigueur de garanties complémentaires.

Droit

Contrôle abstrait et compétence cantonale. Le Tribunal fédéral maintient une norme cantonale lorsqu’elle se prête à une interprétation conforme au droit supérieur, sans pouvoir écarter son sens clair. Il n’entre pas en matière sur les règles permettant d’imposer une vidéosurveillance aux communes : elles modifient les rapports entre canton et communes, sans étendre les possibilités matérielles de surveillance, et les recourants ne démontrent pas une atteinte directe ou indirecte suffisamment importante. Une contestation d’une mesure concrète demeure possible (consid. 1.2.3 et 2.3). Sur le fond, les art. 49 et 123 Cst. réservent la procédure pénale à la Confédération, tandis que la prévention des dangers relève des cantons. La recherche automatisée bernoise poursuit une finalité suffisamment préventive pour relever de la compétence cantonale, malgré ses effets répressifs. L’utilisation pénale des informations ainsi recueillies reste soumise au CPP (consid. 6).

Données sans correspondance : un régime insuffisant. La recherche automatisée constitue, considérée globalement, une atteinte grave à l’autodétermination informationnelle garantie par les art. 13 Cst. et 8 CEDH. La conservation des données sans correspondance concerne massivement des personnes n’ayant donné aucun motif de contrôle. Dans la mesure où elle vise exclusivement la poursuite d’infractions graves, elle échappe à la compétence cantonale. Le régime manque en outre de garanties efficaces contre les abus, notamment d’une autorisation indépendante pour l’exploitation rétrospective. Le Tribunal fédéral annule donc l’art. 109c al. 3 LPol/BE et le renvoi correspondant à l’al. 1, sans trancher la proportionnalité du délai de soixante jours. Faute de base valable pour leur conservation, les données sans correspondance doivent être immédiatement effacées. Cette garantie essentielle doit figurer dans une loi formelle : le Tribunal fédéral ne peut pas remettre lui-même en vigueur l’ancienne disposition abrogée. Il laisse ouverte la constitutionnalité d’un autre régime de conservation assorti de garanties adéquates (consid. 7).

Proportionnalité des traitements en cas de correspondance. Si les données sans correspondance sont immédiatement et intégralement effacées, leur traitement transitoire aux seules fins de comparaison représente, pris isolément, une atteinte légère. La limitation aux crimes et délits peut alors permettre un usage proportionné, notamment pour la sécurité routière ou la recherche de véhicules volés, sous réserve d’un examen concret. Les profils de déplacement restent admissibles au service de biens juridiques ou d’intérêts publics importants, mais ne permettent pas un profilage général de la personnalité; leur établissement à des fins procédurales pénales exige une base dans le CPP. À l’inverse, photographier les occupants lors de toute correspondance, sans restriction supplémentaire, porte une atteinte disproportionnée : l’art. 109 al. 4 LPol/BE est annulé. La reconnaissance faciale nécessiterait de toute manière une base légale explicite (consid. 8).

Implantation et contrôle du dispositif. Une définition légale plus précise des emplacements n’est pas exigée, compte tenu des limites propres au système et de l’engagement du gouvernement de ne pas instaurer une couverture généralisée. Chaque implantation demeure soumise à la proportionnalité. L’autorité indépendante de surveillance de la protection des données dispose d’un pouvoir de contrôle étendu, mais celui-ci suppose aussi la journalisation des mandats de recherche concrets, y compris lorsqu’ils ne produisent aucune correspondance. Cette obligation peut être inscrite dans une ordonnance. La recherche automatisée ne pourra reprendre qu’après l’entrée en vigueur de cette garantie et de la règle légale d’effacement immédiat (consid. 9 à 11 et dispositif).

Caméras-piétons : une finalité exclusivement répressive. L’enregistrement d’images et de sons porte atteinte à l’autodétermination informationnelle. Lorsqu’il intervient dans le domaine de la procédure pénale, il constitue une mesure de contrainte nécessitant une base explicite selon l’art. 197 al. 1 let. a CPP. L’art. 306 CPP relatif aux investigations policières ne tient pas lieu de clause générale permettant de nouvelles atteintes aux droits fondamentaux. Or, le texte et les travaux préparatoires de l’art. 122a LPol/BE limitent délibérément les caméras-piétons à la documentation d’infractions dans le cadre du CPP, lequel ne les prévoit pas expressément. Aucune interprétation préventive n’étant possible, la disposition est intégralement annulée. Les cantons restent libres de prévoir un usage préventif ou à double finalité, conforme à l’art. 36 Cst., reconnaissable par les personnes concernées et respectueux également des droits des policiers équipés (consid. 12 à 14).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.