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 Arrêt 1C_305/2024 du 31 août 2026

Expropriation – bruit aérien et fixation des dépens · Fixation des dépens dus à l’exproprié et limites à leur réduction par le Tribunal administratif fédéral. Maintien d’une prétention en indemnisation pour bruit aérien après la vente de l’immeuble, en l’absence de cession effective

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En bref

En matière d’expropriation, les dépens doivent couvrir les frais de représentation nécessaires sans entraver déraisonnablement l’accès au juge. Leur réduction doit être motivée et tenir compte de la complexité du litige, de sa valeur litigieuse et des conditions locales. Le Tribunal fédéral sanctionne un abus du pouvoir d’appréciation sans exiger que la fixation soit arbitraire. Une pratique d’indemnisation restrictive ne justifie donc pas, à elle seule, l’application du tarif horaire minimal. Par ailleurs, la vente d’un immeuble ne transfère pas automatiquement à l’acquéreur la prétention du vendeur en indemnisation pour l’expropriation de ses droits de voisinage.

Faits

À la suite de l’augmentation des départs de l’aéroport de Zurich au-dessus d’Opfikon dès 1997, une communauté héréditaire demande une indemnité d’expropriation pour son terrain. En 2004, elle le vend au prix de 650 francs par mètre carré. Le contrat prévoit la reprise de la procédure par l’acquéreuse, moyennant l’accord du canton, ainsi qu’un remboursement de frais de 20’000 francs. Le canton ne donne pas son accord, le montant n’est pas payé et les parties suppriment ensuite cette clause.

Après un premier refus d’indemnisation, le Tribunal administratif fédéral renvoie la cause à la Commission fédérale d’estimation en 2020 et accorde aux expropriées 3’000 francs de dépens, contre les 12’936.90 francs demandés. En 2024, la commission leur alloue une indemnité de 589’252 francs, confirmée par le Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal fédéral joint le recours des expropriants contre l’indemnisation et celui des expropriées contre les dépens fixés en 2020.

Droit

Conditions de l’indemnisation. Le litige relève de la LEx dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2021. Lorsque les nuisances excessives et inévitables d’un ouvrage d’intérêt public privent les voisins de leurs moyens de défense, une indemnisation fondée sur l’art. 5 al. 1 LEx suppose cumulativement l’imprévisibilité des immissions, leur spécialité et la gravité du dommage. Pour les aéroports nationaux, la date déterminante pour la prévisibilité est le 1er janvier 1961. La spécialité, la gravité et le montant du dommage s’apprécient ici au 1er janvier 1997. La spécialité et l’imprévisibilité initiale ne sont pas contestées (consid. 2).

Absence de cession effective. La volonté réelle et commune des parties prime l’interprétation objective du contrat. Sa constatation relève des faits, que le Tribunal fédéral ne revoit que dans les limites légales. Sans arbitraire, l’instance précédente a retenu que les parties avaient subordonné le transfert à l’accord du canton, notamment au regard de leur comportement ultérieur. La condition suspensive n’étant pas réalisée, la prétention est restée aux venderesses. Contrairement à l’indemnité pour l’expropriation d’un immeuble ou d’un droit réel limité, la prétention liée aux droits de voisinage ne passe pas automatiquement à l’acquéreur : celui-ci ne remplit pas lui-même la condition d’imprévisibilité et doit bénéficier d’une cession contractuelle pour faire valoir la prétention du vendeur. Une réserve expresse en faveur des venderesses n’était donc pas nécessaire. Les effets d’une cession effective sur l’imprévisibilité restent ouverts (consid. 3.5–3.8).

Gravité du dommage. Aucun seuil uniforme de dépréciation ne détermine la gravité du dommage. La moins-value de 20 % retenue ici satisfait cette exigence. Le prix de vente correspondait au marché local et aucun élément concret ne démontre qu’il aurait compensé le dommage sonore. Les 20’000 francs, jamais versés, devaient d’ailleurs rembourser les frais antérieurs. Le choix du modèle d’évaluation MIFLU I pour maisons individuelles relève de la marge d’appréciation de la commission ; les critiques insuffisamment étayées des expropriants ne révèlent aucun abus. Leur recours est rejeté (consid. 4).

Cadre de fixation des dépens. Selon l’art. 116 al. 1 LEx, l’expropriant supporte en principe les frais devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens de l’exproprié. Les art. 64 al. 1 PA et 8 ss FITAF limitent le remboursement aux frais nécessaires ; l’art. 10 FITAF prévoit un tarif horaire de 200 à 400 francs, hors TVA. Une réduction de la note détaillée doit indiquer, au moins brièvement, les postes contestés et les raisons de leur réduction. Cette obligation a été respectée en l’espèce. Le contrôle matériel porte toutefois sur le respect du pouvoir d’appréciation : une indemnité manifestement insuffisante peut être corrigée sans devoir être arbitraire (consid. 5.4–5.5).

Réduction excessive en l’espèce. Le tarif minimal de 200 francs est manifestement trop bas pour une affaire au moins moyennement complexe, portant sur près de 600’000 francs et traitée par une étude spécialisée à Zurich. Les conditions locales, notamment un tarif cantonal d’assistance judiciaire de 220 francs, et l’admission de 280 francs lors du second passage devant le Tribunal administratif fédéral contredisent cette réduction. Les 3’000 francs accordés correspondent en outre à environ quatorze heures : ce temps est clairement insuffisant pour traiter l’interprétation contractuelle, les questions de substitution de parties et les écritures adverses. Les 42,9 heures facturées paraissent néanmoins élevées. Le recours est donc partiellement admis et la cause renvoyée pour nouvelle fixation des dépens, sans imposer le remboursement intégral demandé (consid. 5.6–5.8).

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 Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.