Arrêt 1C_264/2024 du 6 mai 2026
Droit des constructions – protection contre le bruit · Extension d’une installation scolaire avec terrains de sport et contestation par un voisin des immissions sonores prévues. Le litige porte sur l’appréciation du bruit sportif et du bruit quotidien, ainsi que sur les mesures d’exploitation nécessaires
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Lorsqu’une installation scolaire et sportive existante est notablement modifiée, les immissions sonores doivent être appréciées selon la LPE et l’OPB, y compris le bruit humain lié à l’usage normal de l’installation. En l’absence de valeurs limites pour le bruit sportif, les aides à l’exécution de l’OFEV servent de référence, sans supprimer la marge d’appréciation de l’autorité. Une utilisation non conforme au règlement peut aussi être imputable à l’installation si elle reste fonctionnellement liée à celle-ci; cela n’impose toutefois pas d’emblée des mesures lourdes comme une clôture, tant que les prescriptions d’exploitation et leur contrôle apparaissent suffisants.
Faits
La Ville de Zoug a projeté l’extension du complexe scolaire Loreto par deux nouveaux bâtiments ainsi que diverses installations extérieures, dont un terrain engazonné, un terrain de beach-volley, une table de ping-pong et des places pour vélos. Le voisin direct du site s’est opposé au permis de construire, faisant valoir que l’extension entraînerait des immissions sonores excessives.
Le permis a été délivré avec des charges, notamment l’interdiction d’utiliser le terrain durant la nuit, l’interdiction des sifflets et des haut-parleurs, ainsi que l’exclusion d’événements particuliers. Après le rejet de ses recours cantonaux, le voisin a saisi le Tribunal fédéral. L’OFEV, consulté dans la procédure fédérale, a estimé que l’expertise acoustique retenue par les instances cantonales comportait des erreurs, mais qu’une limitation de l’utilisation en soirée jusqu’à 21 h permettrait une exploitation conforme au droit fédéral.
Droit
Le Tribunal fédéral qualifie le complexe scolaire Loreto d’installation fixe au sens de l’art. 7 al. 7 LPE et de l’art. 2 al. 1 OPB. L’extension prévue augmente la capacité de l’école et l’utilisation attendue des espaces extérieurs; elle constitue ainsi une modification notable d’une installation existante au sens de l’art. 8 al. 3 OPB (consid. 4.1). Les émissions doivent donc être limitées autant que possible selon le principe de prévention, et les immissions de l’ensemble de l’installation ne doivent pas être excessives.
S’agissant du bruit sportif, le Tribunal fédéral confirme que le terrain engazonné pouvait être assimilé à une place de jeu libre de type « terrain de football informel » plutôt qu’à un terrain de football de compétition: absence d’utilisation par des clubs, dimensions réduites, absence de tribunes, de haut-parleurs et de sifflets d’arbitres (consid. 5.1). Il admet aussi que les hypothèses d’utilisation retenues n’étaient pas arbitraires, les scénarios étant plutôt conservateurs (consid. 5.2).
En revanche, le Tribunal fédéral suit l’OFEV lorsqu’il retient que les deux expertises acoustiques présentaient des incertitudes, notamment quant au calcul de propagation du bruit. Malgré cela, elles permettaient d’estimer que les valeurs indicatives de l’aide à l’exécution sur le bruit des installations sportives étaient dépassées en soirée d’environ 1 à 5 dB(A) auprès de plusieurs immeubles (consid. 5.3). Un dépassement pouvant atteindre 5 dB(A) ne saurait être qualifié de négligeable: il fallait donc ordonner des mesures supplémentaires ou statuer sur d’éventuels allégements (consid. 5.5). La réduction de l’horaire d’utilisation du terrain à 21 h constitue une mesure proportionnée, suffisante pour ramener les immissions à un niveau admissible (consid. 5.6-5.7).
Concernant le bruit quotidien, notamment les voix d’élèves sur les préaux et les usages non sportifs du terrain, le Tribunal fédéral confirme l’appréciation cantonale: les paramètres retenus pour les périodes scolaires et les usages de quartier ne révèlent pas d’immissions notablement gênantes au sens de l’aide à l’exécution applicable (consid. 6). Il précise toutefois que l’autorité cantonale a eu tort de considérer que seul le bruit conforme au règlement d’utilisation pouvait être imputé à l’installation. Le bruit causé par des usagers sur l’installation elle-même, même en violation du règlement, peut relever de la LPE s’il présente un lien fonctionnel avec l’exploitation de l’installation (consid. 7.3-7.4).
Cette imputabilité large n’impliquait toutefois pas, à ce stade, l’obligation de clôturer toute l’installation ou d’engager un surveillant. Les charges imposées, l’affichage des règles et l’obligation faite à l’exploitante d’en assurer le respect suffisent provisoirement au regard du principe de proportionnalité; une clôture limiterait fortement l’intérêt public à un accès libre de la population du quartier aux espaces sportifs (consid. 8.3). Si l’exploitation future devait révéler des utilisations nocturnes régulières et des nuisances excessives, les autorités devraient réexaminer des mesures plus strictes, notamment dans le cadre du contrôle prévu par l’art. 12 OPB (consid. 8.4). Le grief tiré du règlement communal zougois sur le bruit est également écarté: pour le bruit imputable à une installation soumise au droit fédéral de l’environnement, les règles communales de repos ne s’appliquent pas directement comme limites autonomes aux horaires d’exploitation (consid. 9).
Le recours est ainsi partiellement admis: la charge relative à l’horaire est modifiée et l’utilisation du terrain de sport est interdite dès 21 h, au lieu de 22 h. Pour le surplus, le permis de construire est confirmé.
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.