Arrêt 1C_225/2025 du 9 février 2026
Aménagement du territoire et droit public de la construction · Décision d'ouverture de la procédure de planification de quartier
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Cet arrêt précise la qualification juridique des zones vertes situées à l'intérieur du milieu bâti. Le Tribunal fédéral confirme que le droit de l'aménagement du territoire ne s'arrête pas à la surface du sol : une zone peut avoir une affectation différente en surface (protection du paysage) et en sous-sol (utilisation technique). Si une zone verte située dans le périmètre constructible permet explicitement des infrastructures souterraines, elle doit être considérée comme une zone à bâtir restreinte. Par conséquent, les projets de construction souterraine dans ces zones ne sont pas soumis aux règles strictes des « constructions hors zone à bâtir » (art. 24 LAT), mais aux procédures ordinaires au sein de la zone à bâtir.
Faits
La ville de Maienfeld a initié un projet de plan de quartier visant à créer un parking public souterrain sous le « Schlossbungert », une parcelle classée en « zone verte » dans le plan d'affectation communal. Cette zone verte a pour but principal la protection du paysage urbain en surface, mais le règlement communal autorise expressément des installations souterraines de stationnement à cet endroit.
Des opposants, dont le Patrimoine suisse, ont contesté la légalité de cette procédure. Ils soutenaient que la zone verte devait être qualifiée de « zone non constructible » (selon la jurisprudence ATF 147 II 351), ce qui rendrait la construction du parking illégale, faute de pouvoir obtenir une dérogation pour construire hors zone à bâtir. Le tribunal cantonal a rejeté ces recours, estimant que la zone verte, située au cœur du tissu urbain, devait être traitée comme une zone à bâtir restreinte.
Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé l'analyse de l'instance précédente en se fondant sur les principes suivants :
- Unité de la planification (consid. 5.2) : Le droit de l'aménagement du territoire s'applique également au sous-sol. Les communes peuvent prévoir des affectations différenciées selon la profondeur (principe confirmé par la révision de la LAT au 1er janvier 2026).
- Qualification de la zone (consid. 4.1 et 5.4) : Une zone est une « zone à bâtir » si son règlement autorise des activités de construction qui ne sont pas liées à une exploitation agricole ou à un emplacement spécifique imposé. En l'espèce, puisque le règlement communal de Maienfeld autorise explicitement le parking souterrain, la zone verte remplit cette condition technique.
- Principe de séparation (consid. 5.6) : Le principe fondamental de séparation entre zones à bâtir et zones non constructibles n'est pas violé. Lorsqu'une zone verte est située à l'intérieur du milieu bâti et sert à structurer l'habitat, elle fait fonctionnellement partie du territoire constructible. Les projets de construction y sont donc soumis au droit communal et non aux exigences restrictives de l'art. 24 LAT (constructions hors zone).
- Distinction jurisprudentielle (consid. 5.5) : Le Tribunal distingue cette affaire de l'ATF 147 II 351 (Malans). Contrairement à Malans, la zone verte de Maienfeld comporte une base légale communale spécifique autorisant les infrastructures souterraines, ce qui justifie une qualification différente.
Conclusion : Le recours est rejeté. La planification du parking souterrain dans le périmètre défini est jugée conforme au droit fédéral, car elle s'inscrit dans une zone à bâtir restreinte et non dans une zone non constructible.
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