Arrêt 1C_158/2025 du 1 avril 2026
Aménagement du territoire – construction dans l'espace réservé aux eaux · Recours d'une association de protection du patrimoine contre l'autorisation d'installer des panneaux photovoltaïques sur un mur de soutènement situé dans l'espace réservé aux eaux du lac Léman
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L’installation de panneaux photovoltaïques sur un aménagement extérieur existant (tel qu'un mur de soutènement) situé dans l'espace réservé aux eaux ne peut pas être autorisée si elle compromet les objectifs légaux de renaturation et de revitalisation à long terme. En outre, le régime dérogatoire permettant exceptionnellement des constructions conformes à l'affectation dans les zones densément bâties (art. 41c al. 1 let. a de l'ordonnance sur la protection des eaux) s'interprète restrictivement. Ainsi, une bande de terrain affectée à l'habitation mais située en périphérie d'une localité, hors des pôles de développement de l'agglomération, ne constitue pas une zone densément bâtie, même si elle est factuellement déjà entièrement construite.
Faits
Les propriétaires d'une parcelle riveraine du lac Léman, sise à Lutry en zone d'habitation, ont requis un permis de construire pour poser 50 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur le mur de soutènement de leur terrasse. Ce mur sépare la parcelle du domaine public lacustre et prend place dans l'espace réservé aux eaux. La propriété abrite par ailleurs une maison de maître inscrite à l'inventaire cantonal et s'inscrit au sein du site protégé de Lavaux.
La Direction générale de l'environnement du canton de Vaud a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les ouvrages dans l'espace réservé aux eaux, entraînant le refus du permis par la Municipalité. Sur recours des constructeurs, le Tribunal cantonal vaudois a réformé cette décision, estimant que la zone était densément bâtie et a ordonné la délivrance du permis. L'association Patrimoine Suisse a interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cette autorisation.
Droit
Le Tribunal fédéral doit d'abord déterminer si le projet peut être autorisé au titre d'installation conforme à l'affectation de la zone à l'intérieur d'une zone densément bâtie (art. 41c al. 1 let. a OEaux). Contrairement à l'instance cantonale, la Haute Cour rappelle que la notion de zone densément bâtie est un concept de droit fédéral qui doit s'interpréter restrictivement et nécessitant une évaluation globale à l'échelle communale. Bien que la bande riveraine concernée soit entièrement construite, elle se situe en périphérie du bourg de Lutry, hors du périmètre compact d'agglomération et n'a pas vocation à être densifiée. L'aménagement en dur des berges ne suffit pas à justifier cette qualification. L'exception n'est donc pas applicable (consid. 3).
La Cour écarte également l'application de la dérogation prévue pour les parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites (art. 41c al. 1 let. abis OEaux). La parcelle litigieuse étant déjà dotée d'une maison d'habitation et la terrasse ne constituant pas une "brèche" au cœur du tissu bâti, cette hypothèse n'entre pas en considération (consid. 4).
Enfin, le Tribunal fédéral examine si le projet pourrait être admis comme transformation d'un ouvrage bénéficiant de la garantie de la situation acquise (art. 41c al. 2 OEaux et droit cantonal). Il laisse la qualification exacte de la nature des travaux ouverte, soulignant que toute transformation ne doit pas vider de leur substance les dispositions fédérales protégeant l'espace réservé aux eaux. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a relevé que l'installation compromettrait la planification stratégique cantonale visant la revitalisation future des rives lacustres. Cet intérêt public au maintien d'un espace libre prévaut. De plus, l'impact visuel de ces panneaux de 50 m², placés au premier plan du site protégé de Lavaux depuis le lac, s'oppose au projet. L'intérêt public à promouvoir l'énergie solaire (art. 18a LAT) ne justifie pas une telle atteinte, d'autant que les panneaux pourraient être installés sur les toits des annexes de la propriété (consid. 5).
Par conséquent, le Tribunal fédéral admet le recours et annule le permis de construire délivré aux intimés.
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.