Arrêt 1C_153/2025 du 5 janvier 2026
Aménagement du territoire et droit public de la construction · Permis de construire pour une installation photovoltaïque
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Cet arrêt précise les conditions d'installation de panneaux solaires sur des bâtiments situés dans des secteurs inscrits à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger (ISOS) avec un objectif de sauvegarde "A" (conservation intégrale). Le Tribunal fédéral confirme que l'octroi d'un permis de construire pour de telles installations, basé sur l'art. 18a al. 3 LAT, constitue l'accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de la Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN). Cela signifie que l'autorité doit impérativement consulter le service cantonal spécialisé pour déterminer si un rapport de la Commission fédérale de la protection de la nature et du paysage (CFNP) ou de la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) est nécessaire, et ce, même si le bâtiment se trouve en zone à bâtir.
Faits
Une coopérative d'habitation a déposé une demande pour installer une installation photovoltaïque sur le toit d'un bâtiment situé dans la zone centrale de la ville de Winterthour. Le terrain se trouve dans un périmètre ISOS bénéficiant de l'objectif de sauvegarde "A".
La ville de Winterthour a accordé l'autorisation de construire en juin 2023. L'association Zürcher Heimatschutz a contesté cette décision. Le Tribunal de recours en matière de constructions, puis le Tribunal administratif du canton de Zurich, ont annulé l'autorisation. Ils ont estimé que la ville aurait dû consulter le service cantonal spécialisé pour savoir s'il fallait solliciter l'avis des commissions fédérales (CFNP ou CFMH), car le projet touchait un objet d'importance nationale.
La ville de Winterthour a porté l'affaire devant le Tribunal fédéral, soutenant que l'installation de panneaux solaires en zone à bâtir ne constituait pas une "tâche de la Confédération" et que, par conséquent, cette procédure de consultation n'était pas obligatoire.
Droit
Le litige porte sur l'interprétation de l'art. 18a de la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) et son lien avec la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN).
La notion de tâche de la Confédération (consid. 3.1)
Selon l'art. 2 LPN, l'accomplissement d'une tâche de la Confédération inclut notamment l'octroi d'autorisations fondées sur le droit fédéral. Lorsqu'une telle tâche est en jeu et qu'un objet inscrit dans un inventaire fédéral (comme l'ISOS) risque d'être sensiblement modifié, l'autorité doit demander une expertise des commissions fédérales (art. 7 LPN).
L'application de l'art. 18a LAT (consid. 3.2 et 5.3.2)
L'art. 18a al. 3 LAT prévoit que les installations solaires sur des monuments culturels d'importance nationale ou cantonale sont toujours soumises à autorisation et ne doivent pas porter d'atteinte majeure à ces monuments. Le Tribunal fédéral rappelle que cette disposition est une norme de protection des monuments directement applicable, édictée par la Confédération.
La Cour précise que l'art. 18a LAT ne fait aucune distinction entre les zones à bâtir et les zones hors zone à bâtir (consid. 5.3.2). Le critère déterminant est uniquement le fait que l'installation soit prévue sur un objet protégé (ici, un bâtiment dans un périmètre ISOS avec objectif A, assimilé à un monument d'importance nationale par l'art. 32b let. b OAT).
Conséquences pour la pratique (consid. 6)
Le Tribunal fédéral conclut que l'application de l'art. 18a al. 3 LAT pour autoriser des panneaux solaires sur un bâtiment protégé est bien une tâche de la Confédération. En conséquence :
- L'autorité de délivrance du permis (la commune ou le canton) ne peut pas décider seule de l'impact esthétique.
- Elle doit consulter le service cantonal spécialisé (art. 7 al. 1 LPN).
- Ce service doit évaluer si une expertise de la CFNP ou de la CFMH est nécessaire avant de statuer sur le permis de construire.
L'argument de la ville de Winterthour invoquant son autonomie communale a été rejeté, car elle est tenue de respecter les procédures impératives du droit fédéral en matière de protection du patrimoine (consid. 5.3.4).
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