Arrêt 1C_114/2025 du 24 juillet 2026
Protection des données – droit d’accès aux données du SRC · Une association demande l’accès aux données la concernant dans plusieurs systèmes d’information du SRC. Le litige porte sur le contrôle d’une communication du PFPDT et sur la motivation du report de l’accès fondé sur la sécurité intérieure
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Lorsqu’un organe fédéral reporte l’accès à des données pour préserver la sécurité intérieure, il doit fournir, malgré les impératifs de secret, une motivation descriptive suffisamment concrète; la seule référence à des intérêts publics prépondérants ou aux méthodes de travail confidentielles ne satisfait pas aux art. 29 al. 2 Cst. et 9 al. 5 aLPD. Par ailleurs, lorsque l’ancien régime de contrôle par le PFPDT a été appliqué avant l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure, la suppression ultérieure du contrôle judiciaire ne peut priver la personne concernée de l’ancienne voie de droit sans lui faire bénéficier des pouvoirs d’enquête renforcés du nouveau régime.
Faits
Une association a demandé au Service de renseignement de la Confédération (SRC) de lui communiquer toutes les données la concernant enregistrées dans ses systèmes d’information. Le SRC a reporté sa réponse concernant plusieurs systèmes. Pour les systèmes «ELD» et «OSINT-Portal», il a invoqué des intérêts publics prépondérants liés au maintien du secret.
Devant le Tribunal administratif fédéral, le SRC a précisé que les données consistaient en huit dépêches de presse ou d’agence et en une inscription relative à une manifestation publique. Il a également produit une note confidentielle réservée au tribunal. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que l’insuffisance initiale de la motivation avait été réparée et a confirmé le report. Il a en outre refusé d’examiner une communication du PFPDT relative aux autres systèmes d’information, au motif que la révision de la législation avait supprimé cette voie de contrôle.
Droit
Le Tribunal fédéral distingue les deux régimes prévus par la LRens. Pour les systèmes visés à l’art. 63 al. 1 LRens, dont «ELD» et «OSINT-Portal», le droit d’accès est régi par l’ancienne LPD, applicable en vertu de l’art. 70 LPD. Pour les systèmes relevant de l’art. 63 al. 2 LRens, le SRC peut différer l’information dans les conditions légales, la personne concernée pouvant demander un contrôle au PFPDT selon la procédure spéciale des art. 64 ss LRens (consid. 2).
S’agissant de la communication du PFPDT du 3 juillet 2023, le Tribunal fédéral relève que la suppression du contrôle par le Tribunal administratif fédéral s’est accompagnée d’un renforcement des pouvoirs d’enquête et de décision du PFPDT. Il s’agit ainsi d’une modification fondamentale de l’ordre procédural, qui fait exception au principe de l’application immédiate des nouvelles règles de procédure. Comme l’examen du PFPDT avait été conduit entièrement sous l’ancien droit, sans les nouveaux pouvoirs, l’association devait conserver la possibilité d’obtenir le contrôle judiciaire prévu à l’époque. Le refus d’entrer en matière était donc injustifié (consid. 3.2 et 3.3).
Concernant «ELD» et «OSINT-Portal», les intérêts de sécurité peuvent certes justifier une restriction de la motivation afin d’éviter que les données protégées ne soient révélées indirectement. L’autorité doit néanmoins exposer, au moins de manière descriptive, les considérations essentielles permettant de comprendre et de contester le report. En l’espèce, les références à des manifestations publiques, à certains participants, à une menace possible pour la sécurité intérieure et aux méthodes de travail du SRC demeuraient trop vagues. Elles n’expliquaient ni la nature des manifestations, ni la manière dont les participants pourraient menacer la sécurité, ni en quoi leur identification accroîtrait ce risque. La note confidentielle ne remédiait pas à ces lacunes et ne faisait pas apparaître d’intérêt public prépondérant au sens de l’art. 9 al. 2 let. a aLPD (consid. 4.2 à 4.4).
Le SRC et le Tribunal administratif fédéral ont ainsi violé l’art. 29 al. 2 Cst., l’art. 35 al. 1 PA et l’art. 9 al. 5 aLPD. Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt attaqué. Il renvoie la cause au Tribunal administratif fédéral pour le contrôle de la communication du PFPDT et au SRC afin que celui-ci accorde l’accès demandé ou motive suffisamment son report; l’arrêt n’exclut donc pas que d’autres motifs légalement suffisants puissent encore justifier ce report (consid. 4.5 et 5).
Ce résumé est fourni à titre indicatif, sur la base d’une génération automatisée. Il vise à faciliter la compréhension rapide mais ne remplace pas la lecture de l’arrêt complet.